Judicial Review of Deportation Order and Re-entry Ban Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural order mandating his immediate departure from French territory, fixing his destination country, and imposing a two-year re-entry ban, along with other ancillary requests. The court dismissed the entire application, reasoning that the challenge based on the signatory's alleged incompetence was manifestly unfounded due to a valid delegation of authority, and that other grounds, including alleged violations of European human rights conventions and errors in assessment, were not sufficiently developed or substantiated with evidence to allow for an assessment of their merits, thus justifying rejection under the applicable provisions allowing dismissal of claims lacking clear legal basis or specificity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Deportation Order and Re-entry Ban Dismissed: The court dismissed the entire application, reasoning that the challenge based on the signatory's alleged incompetence was manifestly unfounded due to a valid delegation of authority, and that other grounds, including alleged violations of European human rights conventions and errors in assessment, were not sufficiently developed or substantiated with evidence to allow for an assessment of their merits, thus justifying rejection under the applicable provisions allowing dismissal of claims lacking clear legal basis or specificity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the application because the means presented were manifestly unfounded or lacked necessary precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Meurou, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux années ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi que de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
- la décision du 27 mai 2025 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux années.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C, cheffe du bureau de l'éloignement, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé.
4. En second lieu, les moyens tirés d'une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation, qui ne font l'objet d'aucun développement dans les écritures et ne sont assortis d'aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Dès lors que la requête de M. B ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondé ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 7 août 2025.
Le premier vice-président,
Signe
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.