Prison Captain Retirement Extension Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prison captain sought annulment of a decision rejecting her request for a one-year extension of the mandatory retirement age, and requested ancillary relief, but the Tribunal Administratif de Melun determined it lacked territorial jurisdiction because, pursuant to the rules governing disputes concerning civil servants, jurisdiction is determined by the location of the official's last assignment. Since the applicant was last administratively assigned to the interregional prison services directorate in Paris, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Paris, which has territorial competence over disputes arising in that location.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, Article R. 312-12 du même code; Prison Captain Retirement Extension Jurisdiction Transfer: Since the applicant was last administratively assigned to the interregional prison services directorate in Paris, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Tribunal Administratif de Paris, which has territorial competence over disputes arising in that location.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order transmitting the case based on jurisdictional rules.
This article allows the Tribunal to transmit the case to another administrative jurisdiction it deems competent.
This article was cited in the reasoning to establish which Tribunal has territorial competence over the case.
This article was cited in the reasoning to establish that Paris falls under the jurisdiction of the Tribunal administratif de Paris.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté sa demande de recul de limite d'âge d'une année ;
2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris de lui permettre d'exercer ses fonctions pendant une durée d'un an ou dans l'attente du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Selon l'article R. 312-12 du même code, les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent.
3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, la ville de Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, capitaine pénitentiaire, était affectée administrativement, en dernier lieu, au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, la requête de Mme B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête à ce tribunal.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Melun, le 9 janvier 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2415908