Applicants' Request for Suspension of Visa Denial Rejected Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants, seeking emergency relief, requested the suspension of an administrative decision that implicitly rejected their appeal against the denial of entry and long-stay visas for two children, two adult relatives, and themselves, all remaining in Afghanistan where they cited severe personal hardship including separation from the refugee father in France, threats of forced marriage and recruitment for the minors and one adult, and the onset of Alzheimer's disease for the eldest relative. The court rejected the request for suspension because, despite the difficult circumstances, the evidence presented did not demonstrate a sufficiently grave and immediate urgency required under the Code of Administrative Justice, as prior claims were not shown to have significantly worsened and the alleged dangers were deemed insufficiently substantiated to warrant immediate intervention before a final ruling on the merits of the annulment request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicants' Request for Suspension of Visa Denial Rejected Due to Insufficient Urgency: The court rejected the request for suspension because, despite the difficult circumstances, the evidence presented did not demonstrate a sufficiently grave and immediate urgency required under the Code of Administrative Justice, as prior claims were not shown to have significantly worsened and the alleged dangers were deemed insufficiently substantiated to warrant immediate intervention before a final ruling on the merits of the annulment request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the legal basis for the suspension of administrative decisions, which was the main object of the request that was rejected.
This article was cited as the procedural basis for rejecting the main requests (suspension, injunction, and costs).
This article governs the award of costs in administrative litigation, which was applied in the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. F A, agissant en son nom et au nom de l'enfant C A, M. G A, Mme D B et Mme E B, représentés par Me Aubry, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre les décisions des autorités consulaires françaises du 27 septembre 2023 refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à M. G A, à Mme D B, à Mme E B et à l'enfant C A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités , dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique ".
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite : C et G n'ont pas pu obtenir de visa afin de rejoindre leur père, leur mère et le reste de leur fratrie en France. Ils vivent toujours en Afghanistan, chez leur grand-mère, Mme D B, en compagnie de leur tante Mme E B, dont les demandes de visa ont également été refusées. C, âgé de 10 ans, vit séparé de son père depuis 2013 Il vit également séparé de sa mère, et de trois autres de ses frères et sœurs depuis janvier 2023, soit dix-huit mois. Il vit loin de tous ses repères affectifs, en Afghanistan une attestation médicale du 10 juillet 2024 et du directeur d'école du 22 juin 2024 documentent les conséquences traumatiques de cette séparation, ses parents ne pouvant pas lui rendre visite. Le refus de visa a pour effet de retenir G dans un pays où il n'est pas scolarisé et est menacé dans sa sécurité, les autorités de l'Etat islamique l'exposant à devoir rejoindre une école coranique ou à travailler pour eux ; Mme D B, âgée de 73 ans et Mme E B sont isolées en Afghanistan où règne un régime hostile aux femmes alors qu'elles ont toujours vécu avec M. F A jusqu'au départ de celui-ci qui subvient à leur besoin en tant que fils unique et frères de ces deux femmes ; que Mme E B est directement exposée au risque de mariage forcé et il a été diagnostiqué à Mme D B le 10 juillet 2024 un début de maladie d'Alzheimer ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A, ressortissant afghan né le 15 mai 1979 est entré en France où il a sollicité l'asile et s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l'Ofpra du 27 avril 2017. Si l'intéressé a pu obtenir, par jugement du 23 septembre 2022 la délivrance de visa pour son épouse et trois de ses enfants, son recours a en revanche été rejeté pour les enfants C et G A. De nouvelles demandes de visas ont été déposées le 18 septembre 2023 auxquelles se sont jointes celles de Mme D B, et Mme E B à titre humanitaire. Ces demandes ont été rejetées par les autorités consulaires françaises à Téhéran le 27 septembre 2023. Par la présente requête les requérants demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 27 septembre 2023 précitées.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur la décision implicite de la commission de recours objet du présent litige, les requérants font valoir que, depuis le précédent rejet de leur requête en référé par ordonnance n° 2405613 du 16 avril 2024, la situation de M. G A, Mme D B, Mme E B et l'enfant C A s'est dégradée. Toutefois, l'attestation médicale du 10 juillet 2024 et du directeur d'école du 22 juin 2024 se rapportant à l'état de santé mentale C ne permettent pas d'établir une dégradation de celle-ci par rapport aux allégations avancées lors de la précédente requête alors, au demeurant, que l'enfant demeure scolarisé et qu'il n'est pas établi que ses résultats seraient significativement en baisse. Par ailleurs, les menaces par les autorités de l'Etat islamique de mariage forcé Mme E B et d'enrôlement pour M. G A ne sont pas suffisamment établies par la seule convocation émanant du commissariat de police du 4ème district de Nangarhar datée du 8 juin 2024 qui demeure imprécise sur les conséquences du non respect de cette " décision ". En outre, l'attestation médicale du 10 juillet 2024 émanant du même neuro-psychiatre ayant examiné l'enfant C A ne permet pas d'établir le degré d'avancement de la maladie d'Alzheimer dont serait atteinte Mme D B. Aussi, pour douloureuse que soit la séparation des membres d'une famille, de tels éléments ne sauraient à eux-seuls être regardés comme permettant de justifier de l'urgence à statuer sur la requête des intéressés avant l'intervention d'une décision sur leur recours en annulation. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants présentées à fin de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction et celles formulées au titre des frais d'instance, doivent être rejetées en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1erer : La requête de M. F A, de M. G A, de Mme D B et de Mme E B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A, à M. G A, à Mme D B, à Mme E B et à Me Aubry.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2415907