Jurisdictional Dispute Over CNAPS Training Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit decision by the national council for private security activities (CNAPS) rejecting their application for prior authorization to access private security agent training. The court determined that although disputes regarding CNAPS prior authorization for training fall under legislation governing professional activities, the relevant territorial jurisdiction, pursuant to the Code of Administrative Justice, is determined by the seat of the authority that issued the contested decision when the location of professional practice is not yet established. Since the decision was issued by the CNAPS territorial delegate for Île-de-France, who is based in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), the case was deemed to fall under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, and the file was ordered to be transferred accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over CNAPS Training Authorization: The court determined that although disputes regarding CNAPS prior authorization for training fall under legislation governing professional activities, the relevant territorial jurisdiction, pursuant to the Code of Administrative Justice, is determined by the seat of the authority that issued the contested decision when the location of professional practice is not yet established. Since the decision was issued by the CNAPS territorial delegate for Île-de-France, who is based in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), the case was deemed to fall under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, and the file was ordered to be transferred accordingly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transfers the case file to the administrative tribunal of Montreuil based on territorial competence.
This article provides the legal basis for the president of the administrative tribunal to transfer the case to another competent administrative jurisdiction.
This article (in combination with R. 221-3) was used to determine the competent territorial jurisdiction based on the seat of the authority that took the contested decision.
This article establishes that the administrative tribunal of Montreuil has jurisdiction over the department of Seine-Saint-Denis, where the contested decision originated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d'une autorisation préalable pour l'accès à une formation d'agent privé de sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
3. M. A conteste la décision implicite par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté sa demande de délivrance d'une autorisation préalable pour l'accès à une formation d'agent privé de sécurité. Si les litiges relatifs aux décisions du conseil national des activités privées de sécurité relatives à la délivrance d'une autorisation préalable aux fins d'accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle relèvent de la législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice des personnes sollicitant de telles autorisations n'est pas encore déterminé. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent doit être déterminé, conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, au regard du siège de l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En l'espèce, la décision en litige a été prisepar le délégué territorial d'Île-de-France du CNAPS qui siège à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Dès lors, la requête de M. A relève, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au conseil national des activités privées de sécurité et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Melun, le 12 mars 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2415906