Legislator Jurisprudence & Législation
2415903 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Annulment Dismissed on Procedural Grounds

Numéro de cause 2415903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative order compelling his immediate departure from French territory, prohibiting his return for one year, and requested the reconsideration of his situation and damages. The court dismissed the entire request based on procedural grounds, finding that the challenge regarding the signatory's authority was manifestly unfounded due to a valid delegation of power, and that the other substantive arguments concerning violations of human rights conventions and immigration law lacked the necessary specificity to be assessed, thus allowing rejection under Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée; Foreign National Deportation Order Annulment Dismissed on Procedural Grounds: The court dismissed the entire request based on procedural grounds, finding that the challenge regarding the signatory's authority was manifestly unfounded due to a valid delegation of power, and that the other substantive arguments concerning violations of human rights conventions and immigration law lacked the necessary specificity to be assessed, thus allowing rejection under Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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infraction à la police des étrangers droit étranger décisions incidentes argumentation sur le fond renvoi de requérants d'asile annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis for rejecting the request based on manifestly unfounded arguments or lack of supporting details.
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée
This is the main order disposing of the case by rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

This is the main order disposing of the case by rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request based on manifestly unfounded arguments or lack of supporting details.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Meurou, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi que de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Vu :

- la décision du 14 janvier 2025 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain, demande l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

3. En premier lieu, par un arrêté du 10 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 11 octobre 2024, le préfet de Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C, cheffe du bureau de l'éloignement, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé.

4. En second lieu, les moyens tirés d'une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation, qui ne font l'objet d'aucun développement dans les écritures et ne sont assortis d'aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Dès lors que la requête de M. A ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 10 mars 2025.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.