Chadian License Exchange Suspension Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the prefect's decision rejecting the exchange of his Chadian driving license for a French one, arguing that the lack of a license severely and immediately impacted his professional activity as an interim order picker, necessitating the suspension pending the final judgment. The administrative court rejected the request for suspension, reasoning that the evidence provided (only two recent pay slips and a cancelled work assignment) did not sufficiently demonstrate a serious and immediate harm to the petitioner's professional or personal situation that would justify overriding the requirement for urgency, particularly as the litigant failed to prove an inability to use alternative transportation methods. Consequently, the court dismissed all related claims, including injunctions and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Chadian License Exchange Suspension Refusal Upheld: The administrative court rejected the request for suspension, reasoning that the evidence provided (only two recent pay slips and a cancelled work assignment) did not sufficiently demonstrate a serious and immediate harm to the petitioner's professional or personal situation that would justify overriding the requirement for urgency, particularly as the litigant failed to prove an inability to use alternative transportation methods. Consequently, the court dismissed all related claims, including injunctions and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the requests for suspension and injunction because the urgency was not demonstrated.
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for legal costs (since the primary request was rejected).
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim concerning aid to the lawyer (since the primary request was rejected).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Guerin, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner, la suspension de l'exécution de la décision 27 août 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire tchadien contre un permis français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que l'absence de permis de conduire à elle seule en est constitutive, alors, en outre, qu'elle a des conséquences sur sa situation tant personnelle que professionnelle dès lors que son emploi en intérim nécessite son permis en raison de ses heures de travail qui ne lui permettent pas d'utiliser les transports en commun ; la situation entraîne pour lui une perte financière conséquente alors qu'aucun intérêt public ne s'oppose à ce que sa demande soit satisfaite et que son recours en annulation ne sera pas examiné avant plusieurs années ;
- les moyens qu'il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête au fond par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " et, enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision du
27 août 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire tchadien contre un permis français, M. B soutient que cette décision porte atteinte à l'exercice de son activité professionnelle de préparateur de commande à temps plein. Toutefois, pour en justifier, il ne produit que deux bulletins de paye des mois de juillet et août 2024 et un courrier d'annulation d'une mission pour la première quinzaine de septembre, alors en outre que l'attestation de la société Synergie datée du 3 octobre 2024 ne permet pas de regarder comme certaine la poursuite du travail de l'intéressé. En outre, il n'apporte aucun élément relatif à sa situation personnelle, alors qu'il réside à Angers, de nature à démontrer que le défaut de permis de conduire le placerait dans l'impossibilité d'assurer ses missions professionnelles en réalisant ses déplacements, par des moyens de transports autres qu'un véhicule terrestre à moteur, ou en ayant recours à des solutions de partage. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant justifiant que sans attendre le jugement de la requête en annulation, l'exécution de la décision litigieuse soit suspendue. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence celles à fin d'injonction et sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Guérin.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2024.
Le juge des référés
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,