Market Stall Closure Suspension Refused Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend a fourteen-day closure of his market stall, imposed by the city for violating the terms of his public domain occupation agreement, arguing the closure caused severe, immediate financial harm and violated fundamental rights due to procedural flaws like lack of impartiality and disproportionate sanction. The court rejected the request, concluding that the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law, as the projected loss of revenue, estimated at 4% of annual turnover, was insufficient, based on the figures provided, to immediately threaten the viability of his business or necessitate a decision within the 48-hour timeframe of the emergency procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Market Stall Closure Suspension Refused Due to Lack of Urgency: The court rejected the request, concluding that the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law, as the projected loss of revenue, estimated at 4% of annual turnover, was insufficient, based on the figures provided, to immediately threaten the viability of his business or necessitate a decision within the 48-hour timeframe of the emergency procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order rejecting the applicant's main request.
This provision established the legal basis for the requested measure (suspension) which the court ultimately refused to grant due to lack of urgency.
This article was cited in the decision concerning the rejection of the costs claim (conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative) linked to the main rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. A B, représenté par Me Delastre, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'arrêté du 10 juin 2024 par lequel la maire de Paris a suspendu pour une durée de 14 jours l'exploitation de son commerce dans le marché couvert Batignolles (17ème arrondissement) autorisée par une convention d'occupation du domaine public signée le 7 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- L'urgence est avérée ; l'arrêté préjudicie de façon grave et immédiate à sa situation ; l'arrêté va avoir pour effet d'aggraver sa situation financière ; son résultat net comptable en 2023 a été déficitaire ; la fermeture de l'emplacement le prive de sa seule source de revenu ; il a un enfant étudiant à charge ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d'entreprendre, du commerce et de l'industrie, au droit de propriété ; l'arrêté est entaché d'incompétence ; le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; la mise en demeure préalable ne contient aucun délai pour lui permettre de satisfaire les exigences de la ville de Paris ; aucun compte-rendu de l'entretien n'a été rédigé ; le déroulé des événements manifeste un manque d'impartialité ; l'arrêté est entaché d'erreurs de fait ; la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conditions du référé liberté ne sont pas remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenu le 18 juin 2024 en présence de Mme Poulain, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Le Roux,
- et les observations de Me Delastre, représentant M. B et de M. C, représentant la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 juin 2024, la maire de la ville de Paris a suspendu pour une durée de 14 jours l'exploitation du commerce de M. B dans le marché couvert Batignolles (17ème arrondissement) autorisée par une convention d'occupation du domaine public signée le 7 juillet 2023 pour n'avoir pas respecté les termes de cette convention. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article R. 522-1 du même code dispose que " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".
3. A l'appui de sa requête, M. B ne justifie pas, en se bornant à mentionner le chiffre d'affaires escompté durant les quinze jours de la suspension de son activité et les charges qu'il doit supporter et en faisant état des bénéfices qu'il en a retirés en 2022 et 2023, que la perte de son chiffre d'affaires résultant de la suspension contestée, qui peut être évaluée à 4% de son chiffre d'affaires annuel menacerait, à très court terme, sa pérennité et lui causerait un préjudice tel rendant nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 19 juin 2024.
Le juge des référés,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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