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2415898 Généré par l'IA

Naturalization Application Closure Upheld Due to Non-Submission of Language Proficiency Proof

Numéro de cause 2415898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision from September 2024 that administratively closed her naturalization application because she failed to submit documents proving her French language proficiency (level B1) after being formally requested to do so in April 2024. The court dismissed the application by ordinance, reasoning that the failure to produce necessary supplementary documents by the set deadline legally justifies closing the application without further review, and the petitioner's unsubstantiated claim of technical difficulties did not establish that she provided or attempted to timely provide the required proof to the administration.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Naturalization Application Closure Upheld Due to Non-Submission of Language Proficiency Proof: The court dismissed the application by ordinance, reasoning that the failure to produce necessary supplementary documents by the set deadline legally justifies closing the application without further review, and the petitioner's unsubstantiated claim of technical difficulties did not establish that she provided or attempted to timely provide the required proof to the administration.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation naturalisation facilitée preuve de l'apatridie droit de cité autorisation de séjour échue retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the application, which is the main decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request by ordinance based on grounds being deemed manifestly unfounded or inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d'une demande de naturalisation.

3. Par une décision du 18 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme B au motif, unique, qu'en dépit de l'invitation qui lui avait été faite le 15 avril 2024, elle n'a pas fourni " tout document justifiant d'un niveau de connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égal au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues ". La requérante, en se bornant à indiquer, sans autre précision, qu'elle a rencontré des difficultés techniques pour transmettre les documents demandés, n'établit ni même n'allègue avoir effectivement fourni ou même tenté de fournir lesdits documents, en temps utiles, devant le préfet de la Seine-Saint-Denis avant le classement sans suite de sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, l'unique moyen de la requête est inopérant. Par ailleurs, si la requérante produit dans la présente instance des documents la concernant et demande au tribunal de " reconsidérer sa demande ", il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de faire œuvre d'administrateur.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7°) de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 8 janvier 2025.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2415898