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2415896 Généré par l'IA

Requester Lacks Standing to Challenge Confirming Administrative Decision

Numéro de cause 2415896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of an administrative decision concerning the rejection of his amicable appeal for recognition of the priority and urgency of his housing application, which was subsequently declared "without object" because another departmental mediation commission had already granted the priority status sought. The court rejected the request as inadmissible, reasoning that the final decision, which merely confirmed a favorable prior ruling from another jurisdiction, caused the requester no prejudice, and therefore, he lacked standing to challenge it under the relevant administrative justice code provisions regarding actionable decisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Requester Lacks Standing to Challenge Confirming Administrative Decision: The court rejected the request as inadmissible, reasoning that the final decision, which merely confirmed a favorable prior ruling from another jurisdiction, caused the requester no prejudice, and therefore, he lacked standing to challenge it under the relevant administrative justice code provisions regarding actionable decisions.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives défaut de qualité pour agir incompétence ratione materiae défaut d'urgence recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application by ordinance because the claim was deemed inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 novembre 2024 et 4 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 24 octobre 2024, par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Le 24 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise a produit la décision du 6 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a déclaré " sans objet " son recours amiable.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. Au regard de ses écritures, M. A peut être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 6 décembre 2024, s'étant substituée à la décision implicite initiale de rejet, par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a jugé que son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement était " sans objet ", au motif que la commission de médiation du département de Seine-Saint-Denis a déjà reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social par une décision du 13 novembre 2024. M. A ne conteste aucunement l'existence de cette décision favorable. Dès lors, la décision attaquée par M. A, qui a un caractère purement confirmatif, ne lui fait pas grief. Par suite, M. A n'est pas recevable à en demander l'annulation.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 14 janvier 2025.

La magistrate désignée,

Signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition

La greffière