Dismissal of Manifestly Inadmissible Submission Lacking Formal Administrative Appeal Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual submitted a letter to the court that was originally addressed to the Minister of the Interior, requesting a reexamination of their file. The court determined that because this submission only contained requests of a discretionary nature addressed to the Minister and lacked formal conclusions seeking the annulment of an administrative decision as required by administrative law, it did not constitute a valid administrative appeal or "requête." Therefore, the court dismissed the submission as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Dismissal of Manifestly Inadmissible Submission Lacking Formal Administrative Appeal Conclusions: The court determined that because this submission only contained requests of a discretionary nature addressed to the Minister and lacked formal conclusions seeking the annulment of an administrative decision as required by administrative law, it did not constitute a valid administrative appeal or "requête." Therefore, the court dismissed the submission as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the request.
The rejection of the request is based on the power granted by Article R. 222-1, point 4°, of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par sa saisine enregistrée le 11 octobre 2024, M. B A transmet au tribunal une lettre, adressée au ministre de l'intérieur, par laquelle il lui demande de réexaminer son dossier.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "
2. M. A a communiqué au tribunal sa lettre adressée au ministre de l'intérieur dans laquelle il demande que son dossier soit réétudié. Compte tenu tant de la nature de cette demande que de ce qu'elle ne contient que des moyens d'ordre gracieux adressés au ministre de l'intérieur, elle ne constitue pas une requête comportant des conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative. Elle est, par suite, irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative susvisé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Nantes, le 23 octobre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,