Jurisdictional Transfer of Foreigner Entry Decision Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court in Paris ruled that it lacked territorial jurisdiction to hear a challenge concerning an individual administrative decision regarding foreigners' entry and stay, as the applicant resided in Nevers (Nièvre department) at the time the contested decision was issued. Based on the relevant administrative justice code provisions, which stipulate that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative court in the place of the individual's residence, the court ordered the immediate transfer of the case file to the administrative court of Dijon.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative; Jurisdictional Transfer of Foreigner Entry Decision Challenge: Based on the relevant administrative justice code provisions, which stipulate that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative court in the place of the individual's residence, the court ordered the immediate transfer of the case file to the administrative court of Dijon.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders the transfer of the case file to the administrative tribunal of Dijon based on territorial incompetence.
This article governs the procedure for transferring a case to another administrative jurisdiction when the current one is deemed incompetent.
This article establishes the rule for determining the competent administrative tribunal based on the residence of the person concerned, justifying the transfer.
Texte complet
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Dijon : () Nièvre ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Nevers dans le département de la Nièvre. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Dijon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Dijon.
Fait à Paris, le 30 juillet 2024.
Le président du Tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2415888/12/3