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2415885 Généré par l'IA

Refusal of Passport Issuance and Deemed Withdrawal of Application

Numéro de cause 2415885
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The case involved a request to annul a prefectural decision refusing passport issuance for two minor children and to compel the prefect to issue the passports, which was transmitted to the Administrative Tribunal of Montreuil. The court issued an order based on the finding that the applicant, duly notified electronically on September 18, 2025, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, failed to expressly confirm the maintenance of his claims within the stipulated one-month deadline. Consequently, the court deemed the applicant to have withdrawn from all conclusions of his request, giving formal notice of this deemed withdrawal under Article R. 222-1 of the same code.

Regeste Legislator

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article R. 353-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Refusal of Passport Issuance and Deemed Withdrawal of Application: The court issued an order based on the finding that the applicant, duly notified electronically on September 18, 2025, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, failed to expressly confirm the maintenance of his claims within the stipulated one-month deadline. Consequently, the court deemed the applicant to have withdrawn from all conclusions of his request, giving formal notice of this deemed withdrawal under Article R. 222-1 of the same code.

Mots-clés

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fiction de retrait passeport enfants mineurs révocation de l'autorisation de séjour insoumission à une décision de l'autorité octroi du visa

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave notice of the withdrawal of the appeal in this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for issuing the order to record the withdrawal of the case.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their claims, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 28 octobre 2024, prise en application de l’article R. 353-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. D... B....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le

23 mars 2023, M. D... B..., agissant en sa qualité de représentant légal de ses deux filles mineures, Mmes A... et C... B..., représenté par Me Djamal, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de faire droit aux demandes de délivrance de passeports qu’il avait formées pour ses filles ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de délivrer à chacune de ses filles des passeports ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».

Aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'elle est présentée par un avocat, (…) la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant (…) ». L’article R. 611-8-6 du même code dispose : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ».

Par une lettre du 18 septembre 2025, M. B... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et a été informé de ce qu’à défaut il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce courrier, mis à la disposition du conseil du requérant au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, le 18 septembre 2025, consulté le même jour et dès lors réputé notifié à cette date en vertu des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est resté sans réponse. Dans ces conditions, dès lors que le délai accordé à M. B... pour maintenir ses conclusions est expiré, ce dernier est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement, par ordonnance, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne.

Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025.

Le président de la 8e chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.