Litigant Seeks Residence Permit Despite Implicit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the police prefect to issue a residence permit or a receipt authorizing work, asserting urgency, usefulness, and non-obstruction to an administrative decision under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because, by the time the petition was filed, four months had passed since the initial application on November 30, 2023, resulting in an implicit rejection of the request under the relevant foreigner and asylum law articles; therefore, the requested measure conflicted with an existing administrative decision (the implicit rejection), mandating dismissal of all claims under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant Seeks Residence Permit Despite Implicit Rejection: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because, by the time the petition was filed, four months had passed since the initial application on November 30, 2023, resulting in an implicit rejection of the request under the relevant foreigner and asylum law articles; therefore, the requested measure conflicted with an existing administrative decision (the implicit rejection), mandating dismissal of all claims under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the reasoning as the basis for rejecting the request when it is manifestly unfounded or inadmissible, which is the outcome of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin et 24 juin 2024, M. A B, représenté par Me Airault-Vaquez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de lui remettre un titre de séjour " étudiant " ou un récépissé l'autorisant à travailler ou de statuer sur sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé l'autorisant à travailler. Or, En application des articles R. *432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la date d'introduction de la requête, une décision implicite de rejet était née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à la suite du dépôt de sa demande le 30 novembre 2023. Par suite, le préfet ayant implicitement statué sur la demande de M. B, la mesure sollicitée se heurte à l'exécution d'une décision et la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 3 juillet 2024.
La juge des référés,
M.-C. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.