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2415877 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Annulment based on Identity Theft Rejected in Administrative Court

Numéro de cause 2415877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectoral order suspending their driver's license for twelve months, arguing that the underlying traffic infraction was not materially established because they were a victim of identity theft. The Administrative Tribunal rejected the request, ruling that the argument challenging the material element of the offense, based on identity usurpation, falls exclusively under the jurisdiction of the criminal judge and is therefore inoperative in administrative court proceedings. Consequently, as the sole raised argument was deemed inoperative and no supplementary brief was filed, the court dismissed the petition under the provisions allowing for the rejection of requests based on inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Driver's License Suspension Annulment based on Identity Theft Rejected in Administrative Court: The Administrative Tribunal rejected the request, ruling that the argument challenging the material element of the offense, based on identity usurpation, falls exclusively under the jurisdiction of the criminal judge and is therefore inoperative in administrative court proceedings. Consequently, as the sole raised argument was deemed inoperative and no supplementary brief was filed, the court dismissed the petition under the provisions allowing for the rejection of requests based on inoperative grounds.

Mots-clés

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procédure en annulation usurpation d'identité retrait de permis de conduire infraction production de pièces d'identité chefs de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the appellant's request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the request because it only raises an inoperative ground.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté référencé " 3F " du 13 septembre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 12 mois.

Il soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis dès lors qu'il a été victime d'une usurpation d'identité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. Le moyen tiré de ce que M. A, qui se dit victime d'une usurpation d'identité, n'est pas l'auteur de l'infraction ayant motivé la suspension de la validité de son permis de conduire tend à remettre en cause l'élément matériel de ladite infraction, dont le contrôle relève de la seule compétence du juge pénal. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant.

3. La requête de M. A ne comporte qu'un moyen inopérant. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 23 janvier 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.