Legislator Jurisprudence & Législation
2415877 Généré par l'IA

Foreign National v. Obligation to Leave Territory Order

Numéro de cause 2415877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order from the administrative judge to suspend and annul an obligation to leave French territory order, arguing that the decision gravely and manifestly infringed upon her fundamental rights, including family life and the best interests of her grandchild, especially since her prior conviction was over ten years old. The court rejected the request under Article L. 521-2 of the administrative justice code because the specific legal procedure established within the code governing foreigners' entry, stay, and asylum—which includes specific time limits for lodging annulment actions—is exclusive for such cases, and since the deadline for the applicant to file a standard annulment appeal had not yet expired, the urgent measure was procedurally barred.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Obligation to Leave Territory Order: The court rejected the request under Article L. 521-2 of the administrative justice code because the specific legal procedure established within the code governing foreigners' entry, stay, and asylum—which includes specific time limits for lodging annulment actions—is exclusive for such cases, and since the deadline for the applicant to file a standard annulment appeal had not yet expired, the urgent measure was procedurally barred.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union décision étrangère ressortissants étrangers devoirs de famille procédure d'asile mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The applicant's request for suspension and annulment based on this article was rejected because the specific procedure concerning obligations to leave the territory applies instead.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme A, représentée par Me Qiao, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension et l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 30 mai 2024, notifié le 13 juin 2024, portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre ;

2°) d'ordonner au préfet de police de lui accorder un titre de séjour temporaire ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- L'urgence est caractérisée, dès lors que la décision porte atteinte à sa liberté de séjour en France et à son droit à la vie familiale ;

- Qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale ; à l'intérêt supérieur de son petit-fils, alors qu'elle ne représente plus un danger pour l'ordre public, les faits pour lesquels elle a été condamnée datant de plus de dix ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante chinoise, a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français par décision du préfet de police du

30 mai 2024, notifiée par voie postale et reçue par l'intéressée le 13 juin 2024. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre et d'annuler cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions spécifiques du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au contentieux des décisions portant obligation de quitter le territoire français, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est ainsi exclusive de celles prévues par ce livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.

4. En application des principes précédemment rappelés, et alors que le délai de recours dont dispose Mme A pour saisir le tribunal d'une requête en annulation sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas expiré, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais du litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 15 juin 2024.

La juge des référés,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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