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2415876 Généré par l'IA

Algerian National v. Police Prefect Regarding Driving Exam Scheduling

Numéro de cause 2415876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, an Algerian national whose work authorization receipt expired on May 27, sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the police prefect to schedule an appointment within 48 hours to issue a renewal receipt, citing the inability to sit for required professional driving exams on June 17-19 and July 22-26 without proof of legal residence. The court rejected the request because, while the applicant needs to prove legal residency for the permit application/renewal, current regulations only require a valid passport for presenting for the driving theory and practical exams, a document the applicant possesses, thus negating the requisite urgency for the specific emergency measure sought under Article L. 521-2, as alternative remedies exist.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian National v. Police Prefect Regarding Driving Exam Scheduling: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the police prefect to schedule an appointment within 48 hours to issue a renewal receipt, citing the inability to sit for required professional driving exams on June 17-19 and July 22-26 without proof of legal residence. The court rejected the request because, while the applicant needs to prove legal residency for the permit application/renewal, current regulations only require a valid passport for presenting for the driving theory and practical exams, a document the applicant possesses, thus negating the requisite urgency for the specific emergency measure sought under Article L. 521-2, as alternative remedies exist.

Mots-clés

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autorisation de police passeport conduite sans autorisation autorisation de séjour échue course de contrôle requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim, based on the preceding legal analysis.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for ordering urgent measures, and the court used it to determine the merits of the application.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although not explicitly detailed in the final orders presented (only Article 1 and 2), this provision was cited in the applicant's requests (item 2 of the requests) and is typically related to costs, but since the final orders only mention Article 1 and 2, and Article 2 relates to notification, and Article 1 rejects the claim, no cost provision is explicitly applied in the operative part presented.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme A, représentée par Me Boudjellal, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- La condition d'urgence est caractérisée, dès lors que son récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail qui expirait le 27 mai 2024 n'a pas été renouvelé malgré ses demandes, ce qui ne lui permettra pas de passer les examens auxquels elle est convoquée les 17 et 18 juin 2024, dans le cadre de sa formation de conducteur de transport en commun sur route et obèrera ses chances de valider sa formation et d'être recrutée par l'entreprise de transport qui a promis de l'embaucher, sous réserve de disposer d'un permis catégorie D valide ;

- Il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté et à son droit au travail ainsi qu'à sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l'identité, du domicile de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l'obtention du permis de conduire ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, ressortissante algérienne, s'est vue délivrer à compter du 23 août 2022 un récépissé de demande de carte de séjour, l'autorisant à travailler, régulièrement renouvelé jusqu'au 27 mai 2024. Elle fait valoir que sa demande de renouvellement de ce récépissé est toujours en cours d'instruction, malgré l'expiration de son dernier récépissé. Mme A, qui justifie suivre une formation qualifiante de conducteur de transport en commun sur route, est convoquée dans ce cadre aux épreuves pratiques du permis de conduire D les 17, 18 et 19 juin 2024 ainsi que du 22 au 26 juillet 2024. Elle sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, en vue de pouvoir passer les examens auxquels elle est convoquée, pour lesquels un justificatif de régularité du séjour est demandé.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l'identité, du domicile de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l'obtention du permis de conduire, désormais en vigueur, dont l'article 5 a abrogé l'arrêté invoqué par la requérante du 19 janvier 2012 : " Toute personne sollicitant la délivrance, le renouvellement ou un duplicata d'un permis de conduire, doit justifier de son identité, de sa résidence normale et d'un domicile en France et, s'il y a lieu, de la régularité de son séjour au moment du dépôt de sa demande et de l'envoi du titre. / Elle produit, à cet effet, les photocopies des justificatifs mentionnés aux articles 2 et 4, le cas échéant, de manière dématérialisée si les moyens à disposition le permettent. / Elle doit être en mesure de fournir l'original de chacun des documents produits. ". L'article 2 du même arrêté précise que : " La preuve de l'identité lors des épreuves théorique et pratique du permis de conduire est établie au moyen de l'un des documents suivants en cours de validité, ou périmés lorsqu'il en est expressément disposé ainsi : () III. - Pour les ressortissants étrangers autres que ceux visés au II : 1° Le passeport () ".

5. Il résulte de ces dispositions que si un étranger résidant en France doit justifier de la régularité de son séjour tant au moment du dépôt de sa demande qu'au moment de l'envoi du titre de conduite, en revanche, pour passer les épreuves pratiques et théoriques du permis de conduire, seule est demandée la preuve de l'identité, qui peut être établie, y compris pour les étrangers non-communautaires, notamment par la présentation d'un passeport.

6. Dans ces conditions, alors qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions figurant sur le récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 27 mai 2024, que Mme A est en possession d'un passeport valide, celle-ci pourra se présenter aux épreuves théoriques et pratiques auxquelles elle est convoquée les 17, 18 et 19 juin 2024 ainsi que du 22 au 26 juillet 2024 dans le cadre de sa formation de conducteur de transport en commun sur route. Il suit de là que Mme A ne justifie pas de l'urgence particulière telle qu'exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour se voir délivrer un rendez-vous en préfecture en vue d'obtenir le renouvellement du récépissé l'autorisant à travailler dont elle disposait jusqu'au 27 mai 2024, alors qu'elle peut saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour ce faire.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Paris, le 15 juin 2024.

La juge des référés,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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