Legislator Jurisprudence & Législation
2415865 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Rejection Suspension and Work Authorization Compulsion Dismissed

Numéro de cause 2415865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend the implicit rejection of their residence permit renewal application and to compel the prefect to issue a temporary work authorization, arguing urgency due to irregular status impeding studies and potential employment, and raising serious doubts about the legality of the rejection based on lack of specific examination and violation of various legal provisions and human rights conventions. The administrative tribunal rejected the request because, despite providing proof of current enrollment in a master's program, the petitioner failed to justify the continuation of their university studies for the 2023/2024 academic year, leading the court to conclude that none of the alleged grounds were manifestly capable of creating a serious doubt regarding the legality of the decision, justifying dismissal under expedited procedure due to a lack of urgency or substance.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Rejection Suspension and Work Authorization Compulsion Dismissed: The administrative tribunal rejected the request because, despite providing proof of current enrollment in a master's program, the petitioner failed to justify the continuation of their university studies for the 2023/2024 academic year, leading the court to conclude that none of the alleged grounds were manifestly capable of creating a serious doubt regarding the legality of the decision, justifying dismissal under expedited procedure due to a lack of urgency or substance.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail autorisation de séjour violation des charges d'autorisation licenciement administratif statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request by reasoned order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. C, représenté par Me Zekri, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente du jugement au fond, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 5 jours ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve désormais en situation irrégulière, dans l'impossibilité de poursuivre ses études et d'obtenir un contrat d'alternance ;

- plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête n° 2412339 enregistrée le 28 août 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, même s'il apporte la preuve par la production d'une attestation du directeur de l'Ynov Connect Campus, qu'il poursuit une formation au titre des années scolaires 2024 à 2026 en vue d'obtenir le diplôme de " mastère expert cybersécurité ", ne fournit aucun justificatif quant à la poursuite de ses études sur l'année 2023/2024, alors qu'il a validé sa certification professionnelle dès le 1er juin 2023 et que le dernier contrat d'apprentissage produit se terminait le 17 juillet 2023. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision en litige n'est ainsi manifestement de nature, au vu de la demande et dès lors qu'il ne justifie pas de la poursuite de son parcours universitaire au titre de l'année 2023/2024, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Fait à Cergy le 20 novembre 2024.

Le juge des référés,

Signé

E. Lamy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.