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2415864 Généré par l'IA

Resident Permit Holder Seeks Emergency Order for Delayed Renewal Appointment

Numéro de cause 2415864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A resident permit holder, whose 10-year card was set to expire in November 2024, sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment within 10 days to receive a new residency card or a document validating his status, as his renewal application submitted online in August 2024 had not yet resulted in an appointment, despite the average processing time being announced as six months. The court rejected the request for an emergency measure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate urgency, as the stated six-month processing period for his renewal application had not yet expired and he provided no exceptional circumstances justifying priority over others in similar situations.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Resident Permit Holder Seeks Emergency Order for Delayed Renewal Appointment: The court rejected the request for an emergency measure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate urgency, as the stated six-month processing period for his renewal application had not yet expired and he provided no exceptional circumstances justifying priority over others in similar situations.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue requête en nomination positions administratives renouvellement de l'autorisation suspension du permis de construire demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant as the basis for seeking interim relief (référé) and is the procedural framework under which the merits were considered.

Article L. 522-3 du même code

This provision sets out the grounds and procedure for the judge to reject the request by reasoned order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. B A assisté de Me Diancoumba, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation dans les 10 jours afin d'obtenir sa nouvelle carte de séjour ou à défaut d'une nouvelle carte la remise d'un document justifiant de la régularité de son séjour.

Il soutient que :

- sa demande est urgente dès lors qu'il a procédé au dépôt du renouvellement de sa carte de résident sur le portail démarche.simplifiée.fr le 3 août 2024 et qu'il attend depuis une date de rendez-vous pour se voir délivrer un récépissé;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour l'obtention d'un récépissé ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 1er janvier 1953, est titulaire d'une carte de résident de 10 ans valable du 3 novembre 2014 au 3 novembre 2024. Il fait valoir que le 3 août 2024 il a déposé sa demande de renouvellement de titre sur la plateforme démarches.simplifiées.fr et que depuis cette date il n'a toujours pas reçu une date de rendez-vous pour se rendre en préfecture afin de se faire délivrer un récépissé alors que le délai moyen d'instruction de la demande a été dépassé. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin d'obtenir sa nouvelle carte de séjour ou à défaut d'une nouvelle carte la remise d'un document justifiant de la régularité de son séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation issue du site " démarches simplifiées " produite à l'appui de la requête, que M. A a procédé au dépôt, le 3 août 2024, d'une demande de renouvellement de son précédent titre de séjour, laquelle est toujours en cours d'instruction, un délai moyen d'instruction d'un dossier complet de 6 mois étant annoncé. Dès lors, et alors que ce délai de 6 mois n'est pas expiré et que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu'une date de convocation auprès des services préfectoraux soit fixée afin d'obtenir sa nouvelle carte de séjour ou un document justifiant de la régularité de son séjour doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête M. A est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A

Fait à Cergy, le 7 novembre 2024

La juge des référés,

Signé

C. Chabrol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.