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2415864 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Schedule Residency Renewal Appointment Under Article L. 521-2

Numéro de cause 2415864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment within 48 hours for the filing of a residency permit renewal application, citing imminent loss of status and employment as his current permit expired in two days despite prior unsuccessful attempts to file. The court dismissed the request because, although the individual demonstrated urgency due to his impending irregular status and job loss resulting from the administration's failure to allow him to submit his renewal, these circumstances alone did not establish the *particular* urgency required to warrant immediate intervention by the summary judge under the specific, narrow conditions of Article L. 521-2.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Schedule Residency Renewal Appointment Under Article L. 521-2: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment within 48 hours for the filing of a residency permit renewal application, citing imminent loss of status and employment as his current permit expired in two days despite prior unsuccessful attempts to file. The court dismissed the request because, although the individual demonstrated urgency due to his impending irregular status and job loss resulting from the administration's failure to allow him to submit his renewal, these circumstances alone did not establish the *particular* urgency required to warrant immediate intervention by the summary judge under the specific, narrow conditions of Article L. 521-2.

Mots-clés

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requête en nomination positions administratives administration de la justice urgence avérée conditions d'emploi retard injustifié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the preliminary injunction procedure that was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer dans un délai de quarante-huit heures et, en tout état de cause, avant le 7 novembre 2024, pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, dans ce délai, un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il justifie avoir effectué, dans les délais, de nombreuses démarches, restées vaines, pour le dépôt de sa demande de renouvellement ; que l'expiration prochaine de son titre de séjour le 7 novembre 2024 le place dans une situation précaire, dès lors qu'il sera en situation irrégulière et risque de perdre son emploi ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa liberté d'aller et venir, qui constituent des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.

3. M. B, ressortissant brésilien né le 9 décembre 1979, a été titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " valable du 8 novembre 2020 au 7 novembre 2024. Malgré ses démarches effectuées dans les délais, il n'a pas été en mesure de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il demande à ce qu'il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer dans un délai de quarante-huit heures et, en tout état de cause, avant le 7 novembre 2024, pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui délivrer, dans ce délai, un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail.

4. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, il fait valoir qu'il justifie avoir effectué, dans les délais, de nombreuses démarches, restées vaines, pour le dépôt de sa demande de renouvellement et que l'expiration prochaine de son titre de séjour le place en situation irrégulière avec le risque de perdre son emploi. Toutefois, ces circonstances, si elles établissent une situation d'urgence, ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d'urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l'intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence particulière n'est pas remplie.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 6 novembre 2024.

La juge des référés,

M. de Bouttemont

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.