Withdrawal of Visa Annulment Claim with Order for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a consular decision refusing a long-stay visa as the spouse of a French national, along with an injunction for visa issuance and an award of legal costs. Subsequently, the applicants filed a motion to withdraw their requests for annulment and injunction but maintained their claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Based on the procedural rules allowing the president to record simple withdrawals and rule on remaining cost claims, the court formally accepted the withdrawal of the principal claims and ordered the State to pay the applicants 500 euros for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Visa Annulment Claim with Order for Costs: Subsequently, the applicants filed a motion to withdraw their requests for annulment and injunction but maintained their claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Based on the procedural rules allowing the president to record simple withdrawals and rule on remaining cost claims, the court formally accepted the withdrawal of the principal claims and ordered the State to pay the applicants 500 euros for costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives note of the withdrawal concerning the annulment and injunction conclusions in the operative part.
The State is ordered to pay a sum to the applicants under this article in the operative part.
This article, which authorizes the judge to give note of withdrawals and rule on costs, is the basis for the subsequent orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. B C et Mme A D, représentés par Me Beguin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision du 24 juin 2024 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d'un ressortissant français à M. B C ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2024, M. C et Mme D déclarent se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête et maintenir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; / ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2024, M. C et Mme D déclarent se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. C et Mme D.
Article 2 : L'Etat versera à M. C et Mme D la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A D et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes le 10 janvier 2025.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,