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2415862 Généré par l'IA

Premature Judicial Review of Housing Allocation Decision

Numéro de cause 2415862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the prefect to allocate suitable housing based on a favorable decision from the mediation commission dated June 26, 2024, recognizing the right to accessible housing. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was premature; under the relevant code, the deadline to file suit after such a commission decision is six months in that department, meaning judicial recourse was only available beginning December 26, 2024, whereas the petition was filed on November 5, 2024.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation; Premature Judicial Review of Housing Allocation Decision: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was premature; under the relevant code, the deadline to file suit after such a commission decision is six months in that department, meaning judicial recourse was only available beginning December 26, 2024, whereas the petition was filed on November 5, 2024.

Mots-clés

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attribution de logement contrôle juridictionnel droit de pétition ordre d'évacuation entraide judiciaire civile réglementation des loyers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the First Vice-President to dismiss the request by order because it is clearly inadmissible.

Art. R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision establishes the earliest date on which the judicial action can be brought, the violation of which renders the request premature and inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 26 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. () Dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".

3. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 26 juin 2024. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation qu'elle ne peut saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui est faite, qu'à compter du 26 décembre 2024. Or, la requête de Mme B a été enregistrée 5 novembre 2024. Elle est donc prématurée. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 6 novembre 2024.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.