Prefectural Order Suspension Upheld Due to Untimely and Insufficient Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a prefectural order that suspended their driving privileges for five months, conceding the underlying misconduct but arguing the prohibition severely threatened their business operations and appealing to the court's discretion. The Administrative Tribunal ruled that since the litigant raised no legally relevant ground for annulment within the statutory appeal period, relying instead on an inoperable argument regarding personal hardship, the request was dismissed under the provision allowing rejection of appeals based solely on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently supported external legality grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order Suspension Upheld Due to Untimely and Insufficient Legal Grounds: The Administrative Tribunal ruled that since the litigant raised no legally relevant ground for annulment within the statutory appeal period, relying instead on an inoperable argument regarding personal hardship, the request was dismissed under the provision allowing rejection of appeals based solely on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently supported external legality grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to reject the claim because the arguments raised were inoperative.
The court formally orders the rejection of M. B's claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté référencé " 1E " du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a interdit de conduire sur le territoire français pour une durée de 5 mois.
Il soutient qu'il ne conteste pas les griefs qui lui sont reprochés, mais que l'absence de permis de conduire menace gravement son activité de chef d'entreprise, raison pour laquelle il sollicite la bienveillance du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Pour contester l'arrêté attaqué, M. B, qui ne conteste pas les griefs qui lui sont reprochés, soutient que l'absence de permis de conduire menace gravement son activité de chef d'entreprise, raison pour laquelle il sollicite la bienveillance du tribunal. Un tel moyen étant inopérant, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 23 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.