Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an order dated October 6, 2024, issued by the Prefect of Seine-Saint-Denis, which mandated his immediate departure from French territory, designated a country of return, and imposed a one-year re-entry ban. The administrative court of Montreuil determined that, pursuant to articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, jurisdiction for disputes concerning individual police decisions lies with the administrative tribunal in the person's place of residence at the time of the decision, and since the requester resided in Paris, the case fell under the competence of the Administrative Tribunal of Paris, necessitating a transfer of the file to that jurisdiction under article R. 351-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3; Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Expulsion Order Challenge: The administrative court of Montreuil determined that, pursuant to articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, jurisdiction for disputes concerning individual police decisions lies with the administrative tribunal in the person's place of residence at the time of the decision, and since the requester resided in Paris, the case fell under the competence of the Administrative Tribunal of Paris, necessitating a transfer of the file to that jurisdiction under article R. 351-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Paris.
This provision allows the court to transmit the file to the competent jurisdiction when it believes the matter falls under another administrative court's competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Fahandej-Saaid, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination du pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le lieu de résidence de M. B était situé, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du Tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 6 novembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic00