Gamer v. National Gaming Authority: Admissibility of Identity Theft Declaration Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a ruling from the administrative tribunal to formally recognize an identity theft that allegedly led the national gaming authority to prohibit him from gambling, and to compel the authority to lift that prohibition. The court dismissed the petition as inadmissible because the primary request sought a mere "declaration" of identity theft rather than a conclusion aimed at annulling an administrative decision or seeking indemnity, thus failing to meet the jurisdictional requirements for filing an administrative appeal under the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Gamer v. National Gaming Authority: Admissibility of Identity Theft Declaration Claim: The court dismissed the petition as inadmissible because the primary request sought a mere "declaration" of identity theft rather than a conclusion aimed at annulling an administrative decision or seeking indemnity, thus failing to meet the jurisdictional requirements for filing an administrative appeal under the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the final order disposing of the case, even though it does not cite a specific legal ground itself; the ground for rejection is found in the subsequent provisions that justify this dispositive action.
Cited as the legal basis for rejecting the request via an order (Rejeter les requêtes manifestement irrecevables).
The lack of a conclusion aiming at the annulment of an administrative decision, which is required by this article, is the substantive reason for declaring the request inadmissible and subsequently rejecting it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) de " constater " l'usurpation de son identité qui a conduit l'Autorité nationale des jeux à l'interdire de jeux de hasard par une décision du 3 mai 2023 ;
2°) d'enjoindre à l'Autorité nationale des jeux de lever l'interdiction de jeux de hasard prononcée à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il en résulte que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision
administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée.
3. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal, à titre principal, de " constater " l'usurpation d'identité dont il aurait fait l'objet. Ce faisant, le requérant ne formule aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, alors qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de faire œuvre d'administrateur, cette requête ne satisfait pas aux exigences résultant de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et est, comme telle, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est irrecevable et peut, comme telle, être rejetée en application des dispositions précitées du 4°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 27 novembre 2024
Le président de la 8èmechambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2415855