Legislator Jurisprudence & Législation
2415853 Généré par l'IA

Refugee's Residency Permit Renewal Dispute: Jurisdictional Transfer to Versailles Tribunal

Numéro de cause 2415853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Cambodian national, recognized as a refugee and married to a French citizen, sought an emergency order to compel the prefect of Essonne to schedule an appointment for the renewal of his residence permit, which expired in 2017, citing difficulties with the online platform and the suspension of his employment contract. The Administrative Tribunal of Melun dismissed the request, concluding that, as the applicant resided in the department of Essonne, the matter fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, pursuant to procedural rules governing the jurisdiction over administrative police decisions concerning residency.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 911-3 du code de justice administrative, article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refugee's Residency Permit Renewal Dispute: Jurisdictional Transfer to Versailles Tribunal: The Administrative Tribunal of Melun dismissed the request, concluding that, as the applicant resided in the department of Essonne, the matter fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles, pursuant to procedural rules governing the jurisdiction over administrative police decisions concerning residency.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour réfugié compétence territoriale autorisation de séjour objet du litige contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Ngoto, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 911-3 du code de justice administrative
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ".
article R. 312-8 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 522-8-1 du code de justice administrative
This article was applied to reject the request due to a lack of territorial competence.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the core dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request due to a lack of territorial competence.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Ngoto, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de sa demande renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande, en application de l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cela, sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il indique que, de nationalité cambodgien, il est en France depuis 1978, qu'il a été reconnu réfugié et a été titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2017, que son compte sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France a été bloqué, que son contrat de travail a été suspendu, et que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de sa carte de résident, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant cambodgien né le 10 octobre 1968 à Phnom Penh, entré en France selon ses dires en 1978, a été reconnu réfugié et été titulaire en dernier lieu d'une carte de résident en cette qualité délivré par le préfet de l'Essonne et valable jusqu'au 21 octobre 2017. Il est marié avec une ressortissante française depuis le 3 juillet 1990. Il indique qu'il ne lui a pas été possible d'en solliciter le renouvellement sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France et que son contrat de travail a été suspendu. Par une requête enregistrée le

20 décembre 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

3. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ".

4. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ; Versailles : Essonne, Yvelines ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside à Longjumeau (Essonne) et qu'il a donc déposer sa demande de renouvellement de carte de résident auprès du préfet de ce département. Par suite, sa requête, présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint, au préfet de l'Essonne de statuer rapidement sur ma demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai fixé par la juridiction, n'est donc pas, en application des dispositions rappelées aux points précédents, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun.

6. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Essonne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2415853