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2415847 Généré par l'IA

Requester v. Prefect Regarding Residence Permit Renewal Appointment

Numéro de cause 2415847
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester, whose multi-year residence permit expired on September 19, 2024, sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to schedule an appointment for her renewal application and issue a receipt authorizing her to work, citing precarious health and the suspension of disability and housing benefits as grounds for immediate threat to fundamental rights. The court rejected the request under Article L. 521-2 because, although the situation demonstrated urgency, it did not meet the specific criteria of "particular urgency" required for the 48-hour summary proceeding based on a grave and manifestly illegal infringement of a fundamental liberty by a public entity.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Requester v. Prefect Regarding Residence Permit Renewal Appointment: 521-2 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to schedule an appointment for her renewal application and issue a receipt authorizing her to work, citing precarious health and the suspension of disability and housing benefits as grounds for immediate threat to fundamental rights. The court rejected the request under Article L. 521-2 because, although the situation demonstrated urgency, it did not meet the specific criteria of "particular urgency" required for the 48-hour summary proceeding based on a grave and manifestly illegal infringement of a fundamental liberty by a public entity.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour urgence avérée autorisation de séjour requête en nomination autorisations de travail menace pour l'ordre public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this provision in Article 1 of the dispositive as the basis for rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Caoudal, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Caoudal, son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ;

4°) à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle justifie avoir effectué, dans les délais, de nombreuses démarches, en vain, pour le renouvellement de son titre de séjour ; qu'elle est en situation de précarité, en raison de son état de santé et de la suspension du versement de ses allocations " adulte handicapé " et pour le logement ;

- il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à ses droits au travail et à sa liberté d'aller et venir, qui constituent des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.

3. Mme B, ressortissante marocaine née le 19 février 1992, est titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 20 septembre 2022 jusqu'au 19 septembre 2024. Malgré ses démarches effectuées dans les délais, elle n'a pas été en mesure de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour que ce soit sur son compte ANEF ou au guichet. Elle demande à ce qu'il soit fait injonction au préfet de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

4. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, elle fait valoir qu'elle a effectué de nombreuses démarches dans les délais, que son titre de séjour est expiré depuis le 19 septembre 2024 et qu'elle est dans une situation de grande précarité, eu égard à son état de santé et du fait de l'absence de versement de ses allocations pour adulte handicapé et logement depuis septembre. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser, à elles-seules, une urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné à quarante-huit heures, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. Par suite, la condition d'urgence particulière requise par cet article n'est, en l'espèce, pas satisfaite.

5. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme B, qui justifie d'une situation d'urgence, saisisse, si elle s'y croit fondée, le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour obtenir en urgence un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et bénéficier d'un document attestant de la régularité de sa situation administrative et l'autorisant à travailler.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 6 novembre 2024.

La juge des référés,

M. de Bouttemont

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.