Refugee Family Visa Suspension Rejected Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA refugee in France sought an expedited suspension of the implicit rejection by the visa appeals commission of his family's long-stay visa applications (for his wife and five children) made in Tehran, citing urgent grounds such as family separation, precarious living conditions in Iran, and risks of forced return to Afghanistan where they are allegedly sought by the Taliban, along with a health issue concerning the youngest child. The court rejected the request because the applicants failed to establish sufficient, serious, and immediate urgency, as the general claims about living conditions in Iran and risks in Afghanistan were unsupported by evidence of imminent threat, and the medical certificate did not indicate a recent aggravation of the child's existing condition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refugee Family Visa Suspension Rejected Due to Insufficient Urgency: The court rejected the request because the applicants failed to establish sufficient, serious, and immediate urgency, as the general claims about living conditions in Iran and risks in Afghanistan were unsupported by evidence of imminent threat, and the medical certificate did not indicate a recent aggravation of the child's existing condition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for the decision to reject the request is established in Article 1, which refers to the rejection of the petition.
This procedural rule was applied to reject the request without instruction or hearing due to lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. B F, Mme D F et M. E F, représentés par Me Dravigny, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 2 juillet 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme D F et M. E F et aux enfants C, G et A F ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation des intéressés dans le délai de quatre jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la séparation des membres de la famille, des diligences accomplies en vue de la réunification familiale, des risques d'expulsion forcée vers l'Afghanistan par les autorités iraniennes, des conditions de vie précaire de la famille en Iran et les risques de mauvais traitement pour les intéressés s'ils devaient être refoulés en Afghanistan en ce qu'ils sont recherchés par les talibans et en raison des problèmes de santé du plus jeune des enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant afghan né le 7 mai 1982 est entré en France et s'est vu reconnaître le statut de réfugié le 15 mars 2023. Le 25 mars 2024 son épouse et cinq des enfants du couple ont sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) un visa de long séjour en tant que membre de famille de réfugié. Lesdites autorités ont refusé ces demandes par des décisions du 2 juillet 2024. En réponse au recours préalable obligatoire, reçu le 31 juillet 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a opposé un refus implicite. M. et Mme F et leur fils majeur M. E F demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour établir la condition d'urgence les requérants font valoir que les demandeurs de visa souffrent de leur séparation avec leur père réfugié en France et eu égard à leurs conditions de vie ainsi qu'aux risques d'être expulsés de force vers Afghanistan. Toutefois, d'une part il n'est pas établi par les propos se rapportant à des considérations générales quant à la politique d'accueil des autorités iraniennes à l'égard des ressortissants afghans que les conditions de vie de la famille en Iran seraient difficiles ou se seraient détériorés ni qu'un risque à court terme d'expulsion les menacerait alors qu'ils reconnaissent être encore détenteurs de visas valides dans ce pays. D'autre part, en se prévalant uniquement de considérations générales quant à la situation de la population en Afghanistan depuis la prise de pouvoir des talibans et aux anciennes fonctions de commandant dans l'armée régulière de M. B F les requérants ne justifient pas des risques qu'ils allèguent encourir s'ils devaient y être expulsés par les autorités iraniennes. En outre, le certificat médical du 22 juillet 2024 faisant état d'une encéphalopathie dont est atteinte l'enfant A F depuis l'âge de trois ans ne justifie pas d'une aggravation récente de l'état de santé de l'enfant alors qu'il atteste, à l'inverse, qu'il est actuellement sous traitement. Ainsi, l'ensemble des considérations avancées par les requérants ne constituent pas une situation justifiant de l'urgence à statuer sur les demandes de visa des intéressés. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants et des membres de la famille dans l'attente de l'examen du recours en annulation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme F et de M. E F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F, à Mme D F, à M. E F et à Me Dravigny.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2415847