Paris Family Allowance Fund Overpayment Recovery vs. Territorial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a social housing benefit overpayment recovery notice issued by the Paris Family Allowance Fund, but the administrative court noted that the litigant was domiciled in the Saône-et-Loire department, which falls under the jurisdiction of the Dijon Administrative Tribunal according to social security procedural rules regarding opposition to such recovery notices. Consequently, the Paris Administrative Tribunal determined it lacked territorial jurisdiction and ordered the referral of the case file to the President of the Council of State's litigation section to officially settle the matter of competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-6 du code de justice administrative, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, article R. 221-3 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Paris Family Allowance Fund Overpayment Recovery vs. Territorial Jurisdiction: Consequently, the Paris Administrative Tribunal determined it lacked territorial jurisdiction and ordered the referral of the case file to the President of the Council of State's litigation section to officially settle the matter of competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the President of the Litigation Section of the Council of State to resolve the jurisdictional issue, as mandated by the cited procedure.
This provision outlines the procedure for the President of the administrative tribunal to refer the case to the Council of State when deeming itself not competent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2401766 du 13 juin 2024, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal de céans le dossier de la requête de Mme B A.
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2024, Mme A demande l'annulation de la décision de la caisse d'allocation familiale de Paris concernant une contrainte d'indu d'allocation de logement social d'une somme de 1 902 euros.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Vu le code de la sécurité sociale.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " () Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ". En vertu de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de la Saône-et-Loire se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Dijon.
3. La présente requête a été transmise au tribunal administratif de Paris sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Mme A a formé opposition contre la contrainte qui lui a été signifiée par acte d'huissier à la demande de la caisse d'allocation familiale de Paris. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était domicilié au 20 rue de la Coopérative à Montceau-les-Mines, dans le département de la Saône-et-Loire. Par suite, le tribunal administratif de Dijon est compétent pour statuer sur le présent litige. Il y a lieu, par voie de conséquence, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-6 de ce même code, de transmettre la requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin de régler la question de compétence.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme B A.
Fait à Paris, le 8 août 2024
Le président du tribunal,
J-C. Duchon-Doris
No 2415841/12-1