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2415837 Généré par l'IA

Enforcement of Housing Obligation Barred by Timeliness

Numéro de cause 2415837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial enforcement, based on a specific housing code article, compelling the regional prefect to offer suitable accommodation after a departmental mediation commission recognized their priority and urgent need for housing on October 26, 2022. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant filed the request on May 17, 2024, which exceeded the four-month deadline, calculated from the expiration of the six-month period following the commission's decision (running from April 26, 2023, to August 28, 2023), as prescribed by the administrative justice code for challenging the lack of an offer of suitable housing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Enforcement of Housing Obligation Barred by Timeliness: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant filed the request on May 17, 2024, which exceeded the four-month deadline, calculated from the expiration of the six-month period following the commission's decision (running from April 26, 2023, to August 28, 2023), as prescribed by the administrative justice code for challenging the lack of an offer of suitable housing.

Mots-clés

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décision d'exécution besoin de logement expulsion d'un logement observation du délai opposition tardive violation des distances limites

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible (tardy).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi n° 2412152/4-1 du 4 novembre 2024, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B A, enregistrée le 17 mai 2024.

Par cette requête, M. A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu :

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 26 octobre 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire et devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine en date du 26 octobre 2022. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 26 avril 2023 et ce jusqu'au 28 août 2023. La requête de M. A, présentée via l'application Télérecours et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 mai 2024, est donc tardive. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que M. A conserve le bénéfice de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 26 octobre 2022.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 28 janvier 2025.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2415837