State Fine Moderation for Fulfilled Housing Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior administrative court order that imposed a monthly fine on the State for failing to offer suitable housing to an individual recognized as a priority for emergency accommodation (T1-T2 type), the administrative authority requested the termination of the fine, asserting that the individual had occupied a conforming T2 dwelling since June 11, 2024. The court, applying provisions allowing for the moderation or non-liquidation of accrued fines based on circumstances, found that the State had fulfilled its obligation as of June 11, 2024, despite the initial deadline, and therefore ordered that there was no need to definitively liquidate the previously imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Fine Moderation for Fulfilled Housing Obligation: The court, applying provisions allowing for the moderation or non-liquidation of accrued fines based on circumstances, found that the State had fulfilled its obligation as of June 11, 2024, despite the initial deadline, and therefore ordered that there was no need to definitively liquidate the previously imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe designated magistrate applied this article to rule on the liquidation of the penalty by order.
This article is cited in the reasoning explaining the conditions under which the penalty may not be liquidated, although it is not explicitly cited in the operative part regarding the penalty amount itself, the procedure for ordering the penalty and its potential moderation/non-liquidation stems from this framework.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2404131 du 13 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. A B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par mois de retard.
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 11 juin 2024, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer à M. B un logement de type T1-T2.
Il soutient que M. B occupe depuis le 11 juin 2024 un logement de type T2 situé à Nantes.
Cette requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le jugement n° 2404131 du 13 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 5 juillet 2023, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 13 mai 2024, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à M. B.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu proposer un logement type T2 le 7 mai 2024 situé à Nantes, qu'il occupe depuis le 11 juin 2024 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à M. B un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 11 juin 2024, soit avant la date fixée par le jugement du 13 mai 2024. Il n'y a donc pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte qu'elle prononce.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat dans l'instance n° 244131.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Fait à Nantes, le 22 novembre 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,