Prefectural Decision Annulment for Failure to Provide Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision from September 20, 2024, which administratively closed their naturalization application because they failed to provide their birth certificate in Arabic along with a corresponding French translation after being formally requested to do so on April 15, 2024. The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the sole ground for annulment—the failure to submit the required documents—was inoperative because the applicant merely asserted they had submitted the documents with their current petition without substantiating that they had complied with the prefect's initial demand before the application was closed, thus falling under the provision allowing for the rejection of requests based on inoperative arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 40 du décret du 30 décembre 1993; Prefectural Decision Annulment for Failure to Provide Documents: The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the sole ground for annulment—the failure to submit the required documents—was inoperative because the applicant merely asserted they had submitted the documents with their current petition without substantiating that they had complied with the prefect's initial demand before the application was closed, thus falling under the provision allowing for the rejection of requests based on inoperative arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request by way of order because the sole ground of the appeal was inoperative.
Cited as the basis for the administrative decision to strike the naturalization request as inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d'une demande de naturalisation.
3. Par une décision du 20 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de naturalisation de M. A au motif, unique, qu'en dépit de l'invitation qui lui avait été faite le 15 avril 2024, il n'a pas fourni son acte de naissance EC7 en langue arabe accompagnée de sa version française de même date ou postérieure à la version arabe. Pour en demander l'annulation, le requérant se borne à soutenir qu'il n'a pu fournir ces documents en temps utiles et indique, sans toutefois produire effectivement lesdits documents dans la présente instance, joindre ces documents à sa requête. Ainsi, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir effectivement fourni ces documents devant le préfet de la Seine-Saint-Denis avant le classement sans suite de sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, l'unique moyen de la requête est inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7°) de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 janvier 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2415824