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2415823 Généré par l'IA

Association Meeting Validity Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2415823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of the minutes from an extraordinary general meeting of a private law association, but the court dismissed the application via an order because disputes concerning the validity of deliberations of private association general meetings fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, pursuant to Article R. 222-1 2° of the Code of Administrative Justice, which allows for the rejection of requests manifestly outside the administrative court's competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association Meeting Validity Jurisdiction Dispute: 222-1 2° of the Code of Administrative Justice, which allows for the rejection of requests manifestly outside the administrative court's competence.

Mots-clés

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assemblée générale droit judiciaire recours en annulation en droit de l'Union association règlement du conflit juridictionnel arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the claim is based on this procedural rule allowing the judge to dismiss requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'association " Cite Sport et Culture " en date du 30 octobre 2023 révélé par un courrier du 1er novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ".

2. M. A demande au tribunal d'annuler le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'association " Cite Sport et Culture " en date du 30 octobre 2023. Toutefois, les litiges relatifs à la validité des délibérations de l'assemblée générale d'une association, qui est une personne morale de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée par voie d'ordonnance selon la procédure prévue au 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 26 novembre 2024.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2415823