Refusal of Long-Stay Visa Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to suspend a consular decision refusing a long-stay return visa to France, arguing the refusal violated fundamental freedoms related to enterprise and work, and that urgency existed due to a mandatory civic training appointment scheduled shortly thereafter. The court denied the request, reasoning that a consular visa refusal generally does not constitute the serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom necessitating intervention within 48 hours under Article L. 521-2, and that the applicant's scheduled civic training, despite the related integration contract, did not establish the specific circumstances of urgency required by that provision, thus warranting rejection under the simpler procedure of Article L. 522-3 because the matter lacked the requisite urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Refusal of Long-Stay Visa Suspension Request: 521-2 of the Administrative Justice Code to suspend a consular decision refusing a long-stay return visa to France, arguing the refusal violated fundamental freedoms related to enterprise and work, and that urgency existed due to a mandatory civic training appointment scheduled shortly thereafter. The court denied the request, reasoning that a consular visa refusal generally does not constitute the serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom necessitating intervention within 48 hours under Article L. 521-2, and that the applicant's scheduled civic training, despite the related integration contract, did not establish the specific circumstances of urgency required by that provision, thus warranting rejection under the simpler procedure of Article L. 522-3 because the matter lacked the requisite urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the request under this article because the urgency condition required for the main application (Art. L. 521-2) was not met.
This article provided the legal basis for the applicant's initial request for suspension, although the request was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2024 à 11 heures 59, M. B A, représenté par Me Cissé, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le consul général de France à Bamako (Mali) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour de retour sur le territoire français, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé, au besoin sous astreinte, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de visa litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d'entreprendre, la liberté du commerce et de l'industrie et la liberté de travail, dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a rendez-vous à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 19 octobre 2024 en vue de suivre une formation civique obligatoire dans le cadre du contrat d'intégration républicaine qu'il a signé.
Vu :
- la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
3. M. B A, ressortissant malien né le 11 mai 1974, a sollicité le 18 septembre 2024 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) la délivrance d'un visa de long séjour de retour en France. Cette demande a été rejetée par décision du 30 septembre 2024, au motif que l'intéressé ne justifie pas d'un droit au séjour, contre laquelle M. A a formé le 5 octobre 2024 le recours administratif préalable obligatoire, prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a séjourné régulièrement sur le territoire français et a bénéficié d'une autorisation de travail, a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le 7 février 2024, dont l'instruction a été prolongée du 25 mars au 24 juin 2024. Ainsi, à la date à laquelle il a quitté le territoire français, puis à celle à laquelle l'autorité consulaire a refusé de lui délivrer un visa de long séjour de retour, il ne disposait d'aucun droit au séjour. La circonstance que le requérant invoque, tenant à ce qu'il a rendez-vous le 19 octobre 2024 à la direction territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Bobigny en vue de suivre une formation civique d'une durée d'une journée dans le cadre du contrat d'intégration qu'il a signé le 22 mars 2024, ne saurait caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 14 octobre 2024.
Le président du tribunal,
juge des référés,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2415822