Legislator Jurisprudence & Législation
2415812 Généré par l'IA

Applicant v. State Regarding Social Housing Priority and Assignment Deadlines

Numéro de cause 2415812
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a mediation commission decision declaring her request regarding priority and urgency for social housing moot, and requested an order compelling the State to assign her housing, or, alternatively, for the commission to issue a new decision. The court dismissed the application through an order, reasoning that the decision to declare the subsequent recourse moot did not constitute a new actionable grievance since her right to priority housing was already established by a 2021 decision, rendering the annulment request manifestly inadmissible. Furthermore, the subsequent request for an injunction concerning the housing assignment was deemed manifestly inadmissible due to being filed significantly outside the four-month deadline following the expiration of the period during which the administration was obliged to offer housing subsequent to the initial 2021 recognition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. State Regarding Social Housing Priority and Assignment Deadlines: The court dismissed the application through an order, reasoning that the decision to declare the subsequent recourse moot did not constitute a new actionable grievance since her right to priority housing was already established by a 2021 decision, rendering the annulment request manifestly inadmissible. Furthermore, the subsequent request for an injunction concerning the housing assignment was deemed manifestly inadmissible due to being filed significantly outside the four-month deadline following the expiration of the period during which the administration was obliged to offer housing subsequent to the initial 2021 recognition.

Mots-clés

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droit au logement état requis administration sociale ordre d'évacuation recours en annulation en droit de l'Union recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the request due to its manifest inadmissibility.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Used implicitly to reject the request, as mentioned in the final summary preceding the orders.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Haik, demande au tribunal :

A titre principal :

1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a déclaré sans objet son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;

2°) de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social ou, à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois ;

A titre subsidiaire :

3°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'État de lui attribuer un logement social correspondant à ses moyens et capacités dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) en tout état de cause de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2024 :

2. Pour déclarer, par sa décision du 24 septembre 2024, sans objet le nouveau recours amiable présenté par Mme B le 18 mai 2024, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rappelé que la demande de logement social de l'intéressée avait déjà été reconnue prioritaire et urgente par une décision de cette même commission en date du 3 novembre 2021. La décision attaquée ne modifie donc pas la situation de Mme B au regard du droit au logement, qui lui a été reconnu par la décision du 3 novembre 2021, et n'emporte, par conséquent, aucune conséquence nouvelle de nature à faire grief à l'intéressé. Ainsi, cette décision, en l'absence de tout élément nouveau, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision, présentées par Mme B, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

3. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

4. Ainsi qu'il a été rappelé, la demande de logement social présentée par Mme B a été reconnue prioritaire et devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine en date du 3 novembre 2021. Cette décision informait la requérante de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 3 mai 2022 et ce jusqu'au 5 septembre 2022. Les conclusions aux fins d'injonction de Mme B, qui n'allègue pas qu'elle aurait reçu tardivement cette décision, présentées dans sa requête présentée via l'application Télérecours et enregistrée au greffe du tribunal le 29 octobre 2024, sont donc tardives. Par suite, elles sont manifestement irrecevables.

Sur les frais liés au litige :

5. L'État n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête peut être rejetée par application des dispositions des 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B conserve le bénéfice de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 3 novembre 2021.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 22 janvier 2025.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition

La greffière