Legislator Jurisprudence & Législation
2415809 Généré par l'IA

Mother's Application for Immediate Emergency Housing Rejected Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2415809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A mother of three minors requested an urgent order compelling state authorities to provide immediate suitable accommodation, arguing that sleeping in a car since August demonstrated a severe and unlawful breach of her right to emergency housing, despite one child having refugee status and another's application pending. The court rejected the request, finding that the applicant failed to prove she had exhausted available avenues for assistance (like contacting the emergency number or the prefecture) and that the circumstances, including prior periods of stable accommodation in other cities and her current receipt of family benefits and alleged shelter in the city of filing, did not establish a *characterized failure* by the administration in implementing the right to emergency housing that warranted immediate intervention under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Mother's Application for Immediate Emergency Housing Rejected Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court rejected the request, finding that the applicant failed to prove she had exhausted available avenues for assistance (like contacting the emergency number or the prefecture) and that the circumstances, including prior periods of stable accommodation in other cities and her current receipt of family benefits and alleged shelter in the city of filing, did not establish a *characterized failure* by the administration in implementing the right to emergency housing that warranted immediate intervention under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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aide immédiate droit au logement statut de réfugié demande adressée à l'autorité état d'urgence état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request using the simplified procedure for manifestly ill-founded requests.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The court ultimately rejected the request seeking an injunction based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, Mme C A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs B D, F D et E D, représentée par Me Touchard, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2)° sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique et au directeur de l'OFII de lui indiquer une solution d'hébergement adaptée à sa situation et à celle de ses enfants dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : elle se trouve dans une situation de précarité extrême inextricable en tant que femme seule et mère de trois enfants ; elle dort dans sa voiture avec ses trois enfants dont le dernier à 17 mois, depuis le mois d'août 2024 ; l'une de ses filles est admise au statut de réfugiée par une décision de l'OFPRA du 25 mai 2021 et la demande de protection internationale pour sa plus jeune fille est en cours d'examen ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de bénéficier d'un accueil dans une structure d'hébergement d'urgence et aux garanties matérielles dues aux demandeurs d'asile, ce droit est manifestement méconnu, tant par le préfet de la Loire-Atlantique que par l'OFII, eu égard à la vulnérabilité de la famille, contrainte de vivre dans la rue.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution et son Préambule ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale et au département la prise en charge le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

3. Si Mme C A, ressortissante guinéenne née le 5 mai 1988, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique et à la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui indiquer une solution d'hébergement adaptée à sa situation et à celle de ses enfants nés en 2019, 2021 et 2023, il résulte de l'instruction qu'elle a déclaré vivre à Poitiers jusqu'en août 2024 avec son compagnon et père de ses trois enfants. Si l'intéressée fait valoir qu'elle a quitté ce dernier suite à la détérioration de leurs relations pour être ensuite hébergée par une connaissance à Tours, qui lui a également proposé un travail dans le domaine de la coiffure, avant de décider de s'installer à Nantes, comptant sur la solidarité de compatriotes pour l'accueillir, elle n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément, hormis ses propres déclarations, pour justifier de la nécessité de quitter ses précédentes résidences où elle était hébergée. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle ait, comme elle le prétend, contacté le 115 ou sollicité les services compétents de la préfecture d'une demande au titre d'un hébergement d'urgence. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, en se rendant en Loire-Atlantique sans démontrer y avoir été contrainte et alors qu'elle bénéficiait dans le cadre de son foyer à Poitiers, puis à Tours, d'un logement, Mme A doit être regardée comme s'étant placée dans la situation de détresse qu'elle invoque à l'appui de la présente requête. En outre, si la situation de la famille présente indéniablement une fragilité singulière, au regard de la présence de trois enfants mineurs, il ressort de ses propres déclarations que l'intéressée, qui bénéficie au demeurant d'une carte de résident valable jusqu'au 3 avril 2032, perçoit des prestations familiales, et, selon ses déclarations auprès de l'Adoma le 13 août 2024, est actuellement hébergée à Nantes. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, ces circonstances ne révèlent pas une carence caractérisée du préfet de la Loire-Atlantique et de l'OFII dans l'accomplissement de la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et à Me Touchard.

Copie en sera donnée au préfet de la Loire-Atlantique et au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Nantes, le 14 octobre 2024.

Le juge des référés,

P. ROSIER

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,