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2415808 Généré par l'IA

Foreign National's Appeal Against Departure Order Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2415808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of an order compelling his immediate departure from French territory, which also set a destination country and imposed a three-year re-entry ban, alongside requests for a residence permit or an exceptional admission to stay. The court dismissed the entire application because the administrative appeal, filed on November 29, 2024, against the order notified on October 10, 2024, was filed outside the one-month statutory deadline prescribed by law for contesting such decisions, making the request manifestly inadmissible under the provision allowing tribunals to reject untimely filings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Foreign National's Appeal Against Departure Order Inadmissible Due to Untimely Filing: The court dismissed the entire application because the administrative appeal, filed on November 29, 2024, against the order notified on October 10, 2024, was filed outside the one-month statutory deadline prescribed by law for contesting such decisions, making the request manifestly inadmissible under the provision allowing tribunals to reject untimely filings.

Mots-clés

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dépôt tardif droit étranger délai de départ assistance judiciaire provisoire interdiction d'entrée autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it was manifestly inadmissible (tardy filing).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's initial requests concerning costs, and since the main application was rejected, the claim under this article is also rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Ngounou, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;

3°) d’enjoindre au préfet de Police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de l’admettre exceptionnellement au séjour, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».

2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 614-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision ».

3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié le 10 octobre 2024 à M. A.... Il suit de là que la requête présentée par M. A..., enregistrée le 29 novembre 2024, soit après l’expiration du délai de trente jours prévu par les dispositions précitées, est tardive. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles qui sont présentées au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police de Paris.

Le vice-président,

Signé : R. Combes

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,