Jurisdictional Transfer of Administrative Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order from October 7, 2024, which mandated their immediate departure from French territory, designated a destination country, and imposed a one-year re-entry ban. The court determined, based on the applicant's residence in Argenteuil (Val-d'Oise) at the time of the challenged decision, that the dispute fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, as stipulated by administrative procedural codes concerning disputes against police decisions and the allocation of tribunal jurisdictions, thus ordering the transfer of the case file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Administrative Order Annulment Case: The court determined, based on the applicant's residence in Argenteuil (Val-d'Oise) at the time of the challenged decision, that the dispute fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, as stipulated by administrative procedural codes concerning disputes against police decisions and the allocation of tribunal jurisdictions, thus ordering the transfer of the case file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
This provision was applied to transmit the case file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Boy, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : () Val-d'Oise ".
3. Il ressort de la requête de M. B que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Argenteuil, dans le département du Val-d'Oise. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 6 novembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic002/