CNAPS Refusal of Professional Card Upheld Despite Urgency Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the summary suspension of a decision by the national council for private security activities (CNAPS) refusing the issuance of a professional card was rejected because the applicant failed to establish the necessary condition of urgency, despite the resulting loss of income and inability to practice the profession. The court reasoned that the refusal was based on a recent serious accusation of violence against a partner, which indicates behavior incompatible with the requirements of probity and exemplarity expected of private security agents, thus precluding the assessment of urgency under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 522-3 du code de justice administrative; CNAPS Refusal of Professional Card Upheld Despite Urgency Claim: The court reasoned that the refusal was based on a recent serious accusation of violence against a partner, which indicates behavior incompatible with the requirements of probity and exemplarity expected of private security agents, thus precluding the assessment of urgency under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the applicant's request in its entirety because the urgency condition was not met.
This provision, which defines the conditions for ordering the suspension of an administrative decision in summary proceedings (urgency and serious doubt), was examined, leading to the finding that the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Lajouanie, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), en date du 8 juillet 2024, portant refus de délivrance d'une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre à la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS de lui renouveler sa carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision a pour effet de le priver de la possibilité d'exercer la profession d'agent de sécurité qu'il exerce au sein de la même entreprise depuis plus de trois années, qu'il est actuellement privé des revenus afférents à l'exercice de sa profession, que cela génère des conséquences importantes sur son avenir, qu'il n'a commis aucune infraction depuis plus de cinq années et que les faits reprochés sont anciens et ne revêtent pas d'une gravité suffisante et d'un lien suffisant avec sa profession d'agent de sécurité ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui :
* a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 632-12 et suivants du code de la sécurité intérieure ;
* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, dès lors que les faits sont anciens, isolés, n'ont pas été renouvelés et n'ont pas été commis dans le cadre de son activité professionnelle.
Vu :
- la requête n° 2415678, enregistrée le 31 octobre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. B A demande à la juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle.
2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
4. Il résulte de l'instruction que le refus de délivrance de la carte professionnelle demandée par M. A est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été mis en cause, le 17 août 2019, en qualité d'auteur de faits commis le même jour et qualifiés de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Cette mise en cause portant sur des faits graves et récents révèle de la part de l'intéressé des agissements de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, lesquels sont incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. Dans ces conditions, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à un respect scrupuleux des exigences de probité et d'exemplarité par les agents privés de sécurité, la condition d'urgence mentionnée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être, nonobstant l'impossibilité pour lui de poursuivre sa profession d'agent de sécurité et la perte de revenus que la décision litigieuse entraîne, regardée comme étant remplie. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Cergy, le 22 novembre 2024.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.