Rejection of Suspension Request Due to Lack of Annulment Proof and Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge rejected a request for the suspension of an administrative decision because the applicant failed to provide proof that a distinct request for annulment had been filed, as required by administrative procedure, and furthermore, the application failed to establish the necessary urgency justifying interim relief under the relevant administrative justice code provisions, leading to the dismissal of all claims based on the lack of formal compliance and urgent need.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Suspension Request Due to Lack of Annulment Proof and Urgency: Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request in all its conclusions.
Cited as the article under which the applicant was required to present proof of a distinct request for annulment.
Cited to explain the procedural requirement for the request concerning urgent measures.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. Il appartient à la requérante, lorsqu'elle saisit la juge des référés sur le fondement de l'article L.521-1 précité, de présenter au titre de sa requête la preuve du dépôt d'une requête distincte en annulation contre la décision attaquée. En l'espèce, Mme A n'apporte pas la preuve d'un dépôt en ce sens, par suite, sa requête est irrecevable. Au surplus, aucun élément apporté par l'intéressée au soutien de sa requête n'est suffisant à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1.
4. Il résulte de ce qui précède, que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 20 novembre 2024
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.