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2415791 Généré par l'IA

Ministerial Decision Execution Suspension Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2415791
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order suspending the execution of a ministerial decision affirming a finding of incompatibility with public transport driving, but the administrative tribunal of Nantes dismissed the request because it lacked territorial jurisdiction. The court reasoned that because the contested decision was an administrative police measure concerning an individual, the competent tribunal, pursuant to specific judicial code articles regarding police power decisions and tribunal districts, was that of the applicant's residence at the time of the decision, which was within the jurisdiction of the administrative tribunal of Grenoble, not Nantes.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative; Ministerial Decision Execution Suspension Jurisdiction Dispute: The court reasoned that because the contested decision was an administrative police measure concerning an individual, the competent tribunal, pursuant to specific judicial code articles regarding police power decisions and tribunal districts, was that of the applicant's residence at the time of the decision, which was within the jurisdiction of the administrative tribunal of Grenoble, not Nantes.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae police et ordre public pouvoir de décision transport public autorité disciplinaire objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative

This article dictates that the summary judge must reject the claims by order when declining jurisdiction.

Art. R. 221-3 du code de justice administrative

Cited in support of the finding that the Tribunal Administratif de Grenoble, and not Nantes, has territorial competence due to the applicant's residence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Alloune, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 mai 2024 émettant à son encontre un avis d'incompatibilité avec l'exercice de la fonction de chauffeur de transports en commun.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". De plus, l'article R. 522-8-1 du même code prévoit que : " () le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par ordonnance ".

2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre des personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : () Haute-Savoie ; () ".

3. La décision contestée est une mesure de police. Dans ces conditions, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est celui dans le ressort duquel réside le requérant. Il ressort des pièces du dossier que M. A était domicilié à Bons-en-Chablais (74840) à la date de la décision attaquée. En application des dispositions précitées de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Nantes mais de celui de Grenoble, dans le ressort duquel se trouve la commune de Bons-en-Chablais où réside le requérant. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 16 octobre 2024.

Le juge des référés,

P. ROSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,