Municipality Document Issuance and Indemnity Dispute Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a petition requesting the administrative court to compel a municipality to issue end-of-contract documents, award compensatory delay indemnities, and clarify irregular payment situations, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible. The court reasoned that administrative jurisdiction is generally limited to reviewing administrative decisions or ordering the payment of a sum of money, and it cannot act as an administrator by issuing principal injunctions, such as ordering the delivery of documents or demanding clarification and indemnities, as these powers are outside its mandate except when enforcing its own rulings or under specific legislative provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Document Issuance and Indemnity Dispute Dismissed for Inadmissibility: The court reasoned that administrative jurisdiction is generally limited to reviewing administrative decisions or ordering the payment of a sum of money, and it cannot act as an administrator by issuing principal injunctions, such as ordering the delivery of documents or demanding clarification and indemnities, as these powers are outside its mandate except when enforcing its own rulings or under specific legislative provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the case, although it does not cite a substantive legal basis for the rejection in the dispositive itself.
Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la commune de Fontenay-sous-Bois de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, les " documents légaux de fin de contrat " ;
2°) " d'ordonner le versement d'indemnités compensatoires pour retard " ;
3°) " de clarifier la situation relative à des versements irréguliers " et de lui fournir des explications et justificatifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () "
2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 de ce code dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. De même, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, notamment celles de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou sauf s'il s'agit d'assurer l'exécution de ses propres décisions, la juridiction administrative ne peut adresser des injonctions à l'administration.
4. M. B demande au tribunal d'enjoindre à la commune de Fontenay-sous-Bois de lui délivrer les documents de fin de contrat le concernant, d'ordonner le versement d'indemnités compensatoires et de clarifier sa situation. Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de ces conclusions, lesquelles constituent des conclusions à fin d'injonction à titre principal. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée, et il y a lieu, en conséquence, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 1er juillet 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,