Judicial Review of Social Benefit Repayment and Garnishment Dismissed for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision charging repayment of an overpaid social benefit and to cancel the administrative garnishment initiated to recover the debt owed to the municipality, but the Administrative Tribunal ruled that it lacked jurisdiction because the challenge concerned the regularity of a recovery enforcement measure for a non-tax debt owed to a local public entity, which, according to the relevant legal texts, falls under the exclusive jurisdiction of the enforcement judge within the judicial order, compelling the dismissal of the petition as brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Judicial Review of Social Benefit Repayment and Garnishment Dismissed for Lack of Jurisdiction: Mme B conteste, notamment, la saisie administrative à tiers détenteur opérée le 18 décembre 2024 en vue du recouvrement de la somme de 9 531, 21 euros au profit de la Ville de Paris correspondant à un indu de revenu de solidarité active. De telles conclusions se rapportent à la contestation d'un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d'une créance non fiscale d'un établissement public local dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, citing this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision mettant à sa charge le remboursement d'un trop-perçu de revenu de solidarité active ;
2°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur opérée le 18 décembre 2024 en vue du recouvrement de la somme de 9 531, 21 euros au profit de la Ville de Paris correspondant à un indu de revenu de solidarité active ;
3°) de prononcer une remise totale, ou à défaut partielle, de cet indu ;
4°) de prononcer la décharge de cet indu de revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des collectivités territoriales ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). "
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / (). / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Enfin, selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. ".
3. Mme B conteste, notamment, la saisie administrative à tiers détenteur opérée le 18 décembre 2024 en vue du recouvrement de la somme de 9 531, 21 euros au profit de la Ville de Paris correspondant à un indu de revenu de solidarité active. De telles conclusions se rapportent à la contestation d'un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d'une créance non fiscale d'un établissement public local dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Moutoussamy.
Fait à Paris, le 25 septembre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2415790/12-1