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2415789 Généré par l'IA

Housing Priority Annulment and Rehousing Petition Dismissed for Inadmissibility and Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2415789
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting the priority status of their housing claim and requested the court order their rehousing. The court dismissed the entire petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to produce the challenged administrative decision, despite notification to regularize the filing, violating procedural requirements regarding the required supporting documents; furthermore, the court determined it lacked jurisdiction to grant the direct rehousing order requested.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Housing Priority Annulment and Rehousing Petition Dismissed for Inadmissibility and Lack of Jurisdiction: The court dismissed the entire petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to produce the challenged administrative decision, despite notification to regularize the filing, violating procedural requirements regarding the required supporting documents; furthermore, the court determined it lacked jurisdiction to grant the direct rehousing order requested.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae priorité de relogement priorité découlant du dépôt notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union condition de recevabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order dismissing the appellant's requests.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2024 et 21 novembre 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;

2°) d'assurer son relogement.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. D'une part, en faisant état du rejet de son recours " DALO ", M. A doit être regardé comme demande au tribunal administratif d'annuler la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine refusant de le reconnaître comme prioritaire au titre du droit au logement opposable. Toutefois, M. A, qui indique au tribunal avoir jeté la décision à la poubelle, n'a pas produit devant le tribunal la décision attaquée, en dépit de la mesure de régularisation envoyée par le tribunal lui en demandant copie. Dès lors, il ne met pas à même le tribunal de pouvoir statuer sur sa requête en respectant les dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

3. D'autre part, en demandant au tribunal d'assurer son relogement, compte tenu du congé pour vente dont il fait l'objet à compter du 19 octobre 2025, M. A forme des conclusions irrecevables par leur objet, le présent tribunal n'ayant aucune compétence pour faire droit à une telle demande.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, qui sont toutes manifestement irrecevables, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy le 7 janvier 2025.

La magistrate désignée,

Signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition

La greffière