Litigant Fails to Remedy Unsigned Petition for Annulment of Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order compelling their departure from the territory and imposing a three-year re-entry ban, but the Administrative Tribunal of Melun rejected the application because the initial petition was not signed, constituting a manifest ground for inadmissibility under the Code of Administrative Justice, even after the representative received a formal request on December 20, 2024, to correct this deficiency, which was not remedied within the specified timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-4 du même code; Litigant Fails to Remedy Unsigned Petition for Annulment of Departure Order: D’autre part, aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « (…), les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the request in this article.
The court orders the notification of the ordinance.
This provision is cited as the legal basis for the President to reject the request due to manifest inadmissibility after the regularization request was ignored.
This provision establishes the requirement for the signature of the request, which was not met by the appellant, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2417762 du 16 décembre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. A... B....
Par cette requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. A... B..., représenté par
Me Experton, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français et a interdit son retour sur ce territoire pour une durée de trois ans.
Vu :
- la lettre du 20 décembre 2024 adressée par le greffe du tribunal à Me Experton l’invitant à régulariser la requête en y apposant sa signature ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, en vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « (…), les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ».
Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. B... n’est pas signée. Une demande de régularisation a été adressée au requérant par le biais de son conseil le
20 décembre 2024, dont il a accusé réception le 8 janvier suivant. En dépit de cette demande, le requérant n’a pas régularisé le défaut de signature de sa requête à l’expiration du délai de
cinq jours lui étant imparti. Ainsi, la requête présentée par M. B..., qui ne respecte pas les exigences de l’article R. 431-4 du code de justice administrative, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application du 4° de l’article R. 222-1 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
La première conseillère faisant fonction de présidente de la chambre 12,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,