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2415775 Généré par l'IA

Truck Driver License Invalidation Stay Denied Due to Safety Record

Numéro de cause 2415775
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent suspension of the administrative decision invalidating their driver's license, claiming severe professional harm as a truck driver, and asserting serious doubts about the legality of the decision based on factual error regarding one infraction and failure to receive proper notification for another. The court rejected the request, finding that while the applicant cited professional hardship, the demonstrated history of nine traffic offenses within six years, including recent point deductions and prior license suspensions/awareness courses, indicated that the invalidation decision served necessary road safety requirements, thus precluding the satisfaction of the urgency criterion required for a stay under administrative law.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, article L. 522-3 du code de justice administrative; Truck Driver License Invalidation Stay Denied Due to Safety Record: The court rejected the request, finding that while the applicant cited professional hardship, the demonstrated history of nine traffic offenses within six years, including recent point deductions and prior license suspensions/awareness courses, indicated that the invalidation decision served necessary road safety requirements, thus precluding the satisfaction of the urgency criterion required for a stay under administrative law.

Mots-clés

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sécurité routière conduite malgré une incapacité retrait de permis de conduire violation des règles de la circulation erreur administrative urgence avérée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify rejecting the request without examining the serious doubt on legality because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the request as the basis for suspension of the administrative decision, but the order ultimately rejected the request based on this provision's requirements not being met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the award of legal costs (frais irrépétibles), which the applicant requested but was not granted in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision 48 SI du 18 juillet 2024, par laquelle l'administration a indiqué que son permis de conduire était invalidé ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de recréditer les trois points retirés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il exerce la profession de chauffeur routier au sein de la société TBR Transports et que l'annulation de son permis de conduire compromet gravement sa situation professionnelle puisque son employeur envisage de le licencier ; la privation de son permis a des répercussions financières puisque ses ressources sont uniquement constituées par son emploi ; au surplus, les infractions sont d'une gravité relative puisque seulement contraventionnelles ;

- il existe plusieurs moyens de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction du 3 avril 2023 à Cubzac-les-Ponts pour laquelle il n'a pas été jugé et dont il a contesté la réalité auprès de l'officier du ministère public sur le fondement de l'article 530 du code de procédure pénale ;

- à titre subsidiaire, il n'a pas reçu l'information préalable conformément aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route dès lors que l'infraction a été relevée par le biais d'un procès-verbal dématérialisé lequel n'est pas signé par l'automobiliste ou le motard ni ne porte la mention refus de signer.

Vu :

- la requête n° 2414680 enregistrée le 24 septembre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 18 juillet 2024, le ministre de l'intérieur a informé M. A du retrait de trois points du capital de points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 12 décembre 2023 à Ablis et de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision " 48 SI " d'invalidation de son permis de conduire.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte de validité d'un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d'urgence et rechercher notamment si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière.

4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision contestée, M. A fait valoir son besoin, à titre professionnel, de disposer de son permis de conduire au regard de sa qualité de chauffeur routier. Toutefois, s'il produit un courrier de son employeur le convoquant à un entretien préalable à un licenciement le 16 septembre 2024, il n'établit pas avoir été licencié de son emploi à l'issue. En tout état de cause, alors que M. A n'est titulaire de son permis de conduire que depuis 7 ans, il résulte de l'instruction que la décision d'invalidation de son permis de conduire est intervenue à la suite de la commission de neuf infractions au code de la route en seulement 6 ans, dont les trois dernières commises respectivement les 10 octobre 2021, 3 avril 2023 et 12 décembre 2023, ont entrainé successivement la perte de quatre points et à deux reprises de trois points, alors même que l'intéressé avait fait l'objet d'une suspension de son permis durant trois mois par une décision du tribunal de police de Lorient le 23 juin 2022 et suivi trois stages de sensibilisation à la sécurité routière aux mois de septembre 2019, de mai 2021et de décembre 2022. Dans ces conditions, la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route reprochée à l'intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions citées ci-dessus est satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 16 octobre 2024.

Le juge des référés,

P. ROSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,