Driving License Exchange Refusal Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing the exchange of a foreign driving license, but the administrative tribunal determined it lacked territorial jurisdiction because, pursuant to the rule that litigation regarding individual police measures concerning driving licenses falls under the jurisdiction of the administrative tribunal of the person's residence at the time of the decision, the applicant resided in the department under the jurisdiction of a different tribunal at the date of the refusal. Therefore, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Driving License Exchange Refusal Jurisdiction Dispute: Therefore, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Lyon administrative tribunal.
This article mandates the transmission of the file to the competent jurisdiction when the court deems itself incompetent.
This article establishes the territorial competence based on the residence of the person concerned when the contested decision relates to police measures, justifying the lack of competence of the Nantes tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé l'échange de son permis de conduire kosovar contre un permis de conduire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, y compris celles relatives à l'échange d'un permis étranger, constituent des mesures de police. L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire kosovar contre un permis de conduire français, était domicilié, à la date de la décision attaquée, à Belley, dans le département de l'Ain. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Nantes, le 16 octobre 2024.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
N°2415767
fm