Interim Relief Denied for Lack of Urgency and Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought interim relief, including status protection, suspension of an order to leave the territory, or temporary work authorization to negotiate increased hours, arguing his prior spousal relationship and continued employment potential raised serious doubts about the legality of the removal order and demonstrated urgency. The court dismissed the request in its entirety, reasoning that the litigant's prior filing of an appeal against the removal order had already suspended its execution, rendering that specific demand moot, and further determined that the litigant failed to establish the necessary urgency required for the other interim measures, as no new facts had arisen since a prior application based on similar grounds was rejected for lack of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Interim Relief Denied for Lack of Urgency and Mootness: The court dismissed the request in its entirety, reasoning that the litigant's prior filing of an appeal against the removal order had already suspended its execution, rendering that specific demand moot, and further determined that the litigant failed to establish the necessary urgency required for the other interim measures, as no new facts had arisen since a prior application based on similar grounds was rejected for lack of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the final order, rejecting the appellant's request.
This article was cited as the basis for rejecting the request via a reasoned order without contradictory proceedings.
This article establishes the criteria (urgency and serious doubt as to legality) for granting a stay of execution, which the court assessed and found unsatisfied.
This article was used to explain why the appellant's request to be protected from the deportation order was deemed moot due to the automatic suspension caused by the main appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. B A, demande au juge des référés de lui accorder la possibilité de prétendre au titre de séjour salarié, d'être protégé d'une obligation de quitter le territoire ou à défaut, de l'autoriser provisoirement à travailler afin de pouvoir négocier une augmentation de ses heures de travail.
Il soutient que :
- la vie commune avec son épouse française a duré du mois de novembre 2018 au mois de novembre 2021 et que, malgré son retour au Togo la vie commune a continué celle-ci étant venue à plusieurs reprises le voir dans ce pays ; même si la vie commune a cessé depuis le mois de janvier 2024, aucune procédure de divorce n'est engagée, son épouse étant l'auteur d'un abandon du domicile conjugal ; il a gardé une relation de confiance avec son ancien employeur qui n'a pas rompu son contrat de travail, ce qui pourrait lui permettre de retravailler rapidement et d'augmenter le nombre d'heure de travail ; il a fait des études en France de 2018 à 2021, travaille comme bénévole et a pu créer une micro entreprise ; la préfecture de la Sarthe n'a pas pris en compte certains des documents qu'il a transmis.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2414862 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le dépôt d'une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de cette obligation. Ainsi, l'introduction par M. A de la requête en annulation n° 2414862 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Par suite, ses conclusions tendant à " être protégé " de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixation du pays de destination, sont sans objet et, par suite, irrecevables.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. A supposer que M. A ait entendu présenter une nouvelle requête sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance réellement nouvelle ni d'aucun nouveau motif susceptible de modifier l'ordonnance n° 2414833 du 1er octobre 2024 qui a rejeté sa précédente requête pour défaut d'urgence. Ainsi la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 14 octobre 2024
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2415765