Claim for Remission of COVID-19 Aid Overpayment Denied Due to Insufficient Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the discretionary remission of €25,700, representing an overpayment of COVID-19 solidarity aid received as a photographer, but failed to contest the ineligibility for the aid or provide supporting details for their inability to repay due to a disability, as the payment was for professional activity. The court rejected the request via an order, reasoning that the arguments presented were irrelevant and lacked the necessary specifics to assess their merit, thereby falling under the criteria for dismissal based on clearly unfounded or inoperative grounds as specified in the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claim for Remission of COVID-19 Aid Overpayment Denied Due to Insufficient Justification: The court rejected the request via an order, reasoning that the arguments presented were irrelevant and lacked the necessary specifics to assess their merit, thereby falling under the criteria for dismissal based on clearly unfounded or inoperative grounds as specified in the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the application.
The court explicitly cites Article R. 222-1, point 7°, to reject the request because its grounds were inoperative and insufficiently substantiated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. A B demande au tribunal la remise gracieuse de la somme de 25 700 euros réclamée par un titre de perception émis le 6 juillet 2021 au titre d'un trop perçu d'aides du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que pour demander la remise gracieuse de la somme de 25 700 euros réclamée par un titre de perception émis le 6 juillet 2021 au titre d'un trop perçu d'aides du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, M. A B qui indique avoir exercé la profession de photographe au titre de laquelle il a perçu les aides litigieuses ne conteste pas ne pas remplir les conditions requises par le décret du 30 mars 2020 pour prétendre au bénéfice de ces aides se bornant à indiquer qu'il est dans l'incapacité de rembourser la somme en cause en faisant état d'une situation de handicap. Toutefois, le requérant n'apporte aucune précision ou justification à l'appui de ses allégations alors que la somme en cause lui a été versée au titre de son activité professionnelle et non à titre personnel. Sa requête qui ne contient donc que des moyens inopérants et n'est manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée par application du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 13 août 2024 .
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.