Naturalization Application Rejection and Jurisdictional Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the implicit rejection of their hierarchical appeal against a prefectural decision from May 30, 2024, which had classified their naturalization application as closed due to failure to comply with a request for additional documents, an action based on Article 40 of the relevant decree. The Administrative Tribunal of Nantes determined it lacked territorial jurisdiction because the case concerned a decision based on Article 40, not Article 45 of the decree, which is the specific exception granting jurisdiction to the Tribunal of Nantes for naturalization decisions; consequently, the court ruled that pursuant to the combined provisions of the Code of Administrative Justice, the file must be transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil as the territorially competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative, Article 2, Article 1, R. 351-3 du code de justice administrative, R. 312-1 du code de justice administrative; Naturalization Application Rejection and Jurisdictional Transfer: The Administrative Tribunal of Nantes determined it lacked territorial jurisdiction because the case concerned a decision based on Article 40, not Article 45 of the decree, which is the specific exception granting jurisdiction to the Tribunal of Nantes for naturalization decisions; consequently, the court ruled that pursuant to the combined provisions of the Code of Administrative Justice, the file must be transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil as the territorially competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the notification of the order.
This article orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
Cited in conjunction with Art. R. 312-1 to order the transmission of the file due to the court's lack of competence.
Cited in conjunction with Art. R. 351-3 to order the transmission of the file due to the court's lack of competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique formé contre la décision du 30 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis procédant au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. " () ". En vertu du second alinéa de l'article R. 312-18 de ce code : " Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 mai 2024, qui a fait l'objet d'un recours hiérarchique préalablement à la saisine du tribunal, constitue une décision de classement sans suite prise sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, selon lequel " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". Elle ne constitue pas, en revanche, une décision d'irrecevabilité ou de rejet prise en application des articles 43 ou 44 de ce décret, auxquels renvoie son article 45.
4. Il résulte de ce qui précède que, le tribunal administratif de Nantes n'est pas compétent en application de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, ni d'aucun autre texte, pour connaître de la requête de M. A. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 351-3 de ce code, de transmettre le dossier de cette requête au tribunal administratif de Montreuil.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2024.
Le président,
C. HERVOUET