Legislator Jurisprudence & Législation
2415747 Généré par l'IA

Homeless Family Shelter Injunction Refused Post-Accommodation

Numéro de cause 2415747
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Individuals experiencing homelessness with a young child sought an urgent order compelling the regional prefect to provide immediate and sustainable shelter with social support, arguing their situation constituted inhuman and degrading treatment and violated fundamental rights, including the best interests of the child. The Administrative Judge declined to rule on the primary injunction request, finding that the situation of distress had ceased because the family had been oriented to emergency accommodation on the day of the hearing, which the applicants accepted, and consequently ordered a finding of no need to proceed on the main claims while granting provisional legal aid and awarding the applicants' counsel a reduced sum under relevant legal provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Homeless Family Shelter Injunction Refused Post-Accommodation: The Administrative Judge declined to rule on the primary injunction request, finding that the situation of distress had ceased because the family had been oriented to emergency accommodation on the day of the hearing, which the applicants accepted, and consequently ordered a finding of no need to proceed on the main claims while granting provisional legal aid and awarding the applicants' counsel a reduced sum under relevant legal provisions.

Mots-clés

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hébergement d'urgence assistance judiciaire provisoire entretien de l'enfant droit à un défenseur expulsion d'un logement audition de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to order the State to pay a sum to the applicants' counsel for costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied as a secondary basis for ordering the State to pay a sum to the applicants' counsel for costs, contingent on final legal aid status.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme C et M. B, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de les prendre effectivement en charge de manière pérenne, avec un accompagnement social conforme aux dispositions de l'article L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'ils se trouvent à la rue avec un enfant d'un an et demi et qu'ils se trouvent donc dans une situation d'extrême détresse sociale et de détresse psychique et physique les exposant à des traitements inhumains et dégradants ;

- la carence de l'Etat porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence, à l'intérêt supérieur de l'enfant, au principe de la dignité de la personne humaine et au droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala conclut au non-lieu à statuer sur l'injonction sollicitée et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que la famille a été prise en charge à compter du 14 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Dumesny, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu :

- Les observations de Me Djemaoun pour Mme C et M. B qui font valoir qu'une orientation en SAS ne correspond pas à leur situation, dès lors qu'ils sont en situation irrégulière et n'ont pas vocation à demander l'asile, ce qui ne permettra pas un accueil pérenne ; qu'ils souhaiteraient un hébergement en hôtel via le 115 ;

- Les observations de Me Falala pour le préfet de région.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Aux termes de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". L'article L. 345-2-3 du même code précise que : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. "

3. Il résulte des pièces produites en défense émanant de la coordinatrice du Samu social de Paris que la famille a été orientée le 14 juin 2024 vers un lieu d'hébergement, le GL Event, dans le 19ème arrondissement, avant son orientation vers le " SAS " de Lyon le mardi 18 juin 2024. Le conseil des requérants a confirmé à l'audience que ceux-ci acceptaient cette orientation, ainsi qu'ils l'avaient indiqué la veille. Dans ces conditions, la situation de détresse, au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles a disparu à la date de l'ordonnance. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.

4. Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, d'admettre Mme C et M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Djemaoun, conseil des requérants, d'une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où les requérants ne seraient pas admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros leur sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C et M. B sont admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme C et M. B.

Article 3 : L'Etat versera à Me Djemaoun la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où Mme C et M. B ne seraient pas admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros leur sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, première dénommée, en sa qualité de représentante unique des requérants et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 15 juin 2024.

La juge des référés,

P. A

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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